
Deux associés, époux et cogérants, détiennent à parts égales le capital d'une SARL. Ils signent un protocole de cession, réunissent l'assemblée, agréent à l'unanimité la nouvelle associée et signent l'acte de cession le jour même. Tout le monde est d'accord, tout le monde est informé. Quelques années plus tard, la cession est pourtant annulée. Par un arrêt du 7 octobre 2026, publié au Bulletin (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 24-10.131), la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve cette annulation : le projet de cession n'avait jamais été notifié à la société, et ni la qualité de gérant des cédants ni l'agrément unanime ne pouvaient suppléer cette omission.
La leçon dépasse largement le cas d'espèce. Dans une SARL, la cession de parts à un tiers repose sur deux conditions distinctes et cumulatives : la notification du projet dans les formes légales, puis l'agrément des associés. La seconde ne rattrape jamais la première. Cet article revient sur le cadre légal de la cession de parts de SARL, sur la portée de l'arrêt du 7 octobre 2026, sur les raisons de cette sévérité et sur ses conséquences, avant de proposer une méthode concrète pour sécuriser une cession.
La SARL est une société dans laquelle la personne des associés compte. C'est ce que l'on désigne par l'intuitu personae. Le législateur a donc encadré strictement l'entrée d'un tiers au capital, en imposant une procédure d'agrément dont le point de départ est une notification formelle. Cette section rappelle les règles applicables et les cessions qui en sont dispensées.
Aux termes de l'article L. 223-14 du Code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Les statuts peuvent donc durcir la règle, jamais l'assouplir. Le texte précise en outre que toute clause contraire à ses dispositions est réputée non écrite, ce qui lui confère un caractère impératif.
Le même article prévoit que le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis. La notification n'est donc pas un détail de procédure : c'est elle qui ouvre la procédure d'agrément et fait courir le délai de réponse de la société.
L'article R. 223-11 du Code de commerce fixe la forme de cette notification : elle est faite par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte de commissaire de justice, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun autre mode n'est prévu par le texte. Un courriel, une remise en main propre ou une simple mention dans un protocole ne répondent pas à cette exigence.
La notification doit être adressée à deux catégories de destinataires : la société, prise en la personne de son représentant légal, et chacun des associés individuellement. En pratique, elle précise l'identité du cessionnaire, le nombre de parts cédées et le prix envisagé, afin que chacun puisse se prononcer en connaissance de cause. À réception, le gérant doit consulter les associés, en assemblée ou par consultation écrite lorsque les statuts le permettent, de sorte que la décision intervienne dans le délai de trois mois.
Toutes les cessions de parts de SARL ne sont pas soumises à l'agrément légal. Les cessions entre associés sont libres par principe, de même que les cessions au conjoint, aux ascendants ou aux descendants. Les statuts peuvent toutefois soumettre ces opérations à agrément, et la procédure de notification redevient alors applicable. Le premier réflexe consiste donc toujours à relire les statuts.
Le tableau suivant synthétise le régime applicable selon la qualité du cessionnaire.
La pratique a longtemps toléré une certaine souplesse lorsque tous les associés étaient d'accord. L'arrêt du 7 octobre 2026 met fin à cette illusion. Cette section revient sur les faits, sur la solution retenue et sur sa place dans la jurisprudence de la chambre commerciale.
Deux époux, cogérants, détenaient chacun cinquante des cent parts d'une SARL. Le 28 mai 2019, un protocole de promesses synallagmatiques de cession est signé pour un prix global de 360 000 euros. Le 30 juin 2019, l'assemblée générale agrée la cessionnaire, prend acte de la démission des cogérants et décide de transformer la société en SAS avec effet au 1er juillet 2019. Le même jour, l'acte de cession des cinquante parts de l'épouse est signé, pour 180 000 euros. À aucun moment le projet de cession n'a été notifié à la société dans les formes prévues par la loi.
C'est la société elle-même qui a ensuite agi en nullité de la cession. La cour d'appel d'Agen, par un arrêt du 15 novembre 2023, a fait droit à cette demande.
La Cour de cassation approuve l'annulation. Elle relève d'abord que la cession, signée avant la date d'effet de la transformation en SAS, portait bien sur des parts de SARL et relevait donc de l'article L. 223-14 du Code de commerce. Elle constate ensuite que le projet n'avait pas été notifié à la société, peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants. L'unanimité de l'agrément, la signature du protocole par tous les intéressés et la connaissance effective de l'opération ne changent rien.
Le raisonnement est d'une grande netteté. La loi pose deux conditions successives : notifier le projet dans les formes légales, puis obtenir l'agrément à la majorité légale ou statutaire. Ces deux conditions ne se confondent pas. L'agrément ne peut ni remplacer la notification, ni la régulariser après coup.
L'arrêt comporte également un volet procédural : la Cour casse, par voie de retranchement et sans renvoi, la condamnation de la cessionnaire à 4 500 euros de dommages et intérêts, faute pour la société de l'avoir demandée dans le dispositif de ses conclusions. Ce point ne remet pas en cause la nullité de la cession.
Cette décision s'inscrit dans une ligne constante, qui fait de la notification une condition de validité de la cession et non une simple modalité d'information. La chambre commerciale en avait déjà précisé les contours dans un arrêt du 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520), en jugeant que seuls la société et chacun des associés auxquels le projet devait être notifié peuvent se prévaloir du défaut de notification pour demander l'annulation de la cession. La règle protège la société et les coassociés : ce sont eux, et eux seuls, qui peuvent l'invoquer.
L'objection vient naturellement : à quoi bon notifier un projet à des personnes qui l'ont elles-mêmes négocié, signé et approuvé ? La réponse tient à la nature de la société et à la fonction du formalisme. Cette section explique pourquoi la Cour refuse de s'en tenir à la connaissance effective de l'opération.
La SARL est une personne morale autonome. Notifier le projet à la société n'équivaut pas à en informer ses associés, et le fait que le gérant soit lui-même cédant ne fait pas disparaître cette exigence. La notification à la société a une fonction propre : elle déclenche l'obligation pour le gérant d'organiser la décision collective et elle fait courir le délai de trois mois au terme duquel l'agrément est réputé acquis. Sans notification, ce délai ne court tout simplement pas.
La notification fixe les termes précis du projet, à savoir l'identité du cessionnaire, le nombre de parts et le prix, et lui confère une date certaine. Elle garantit à chaque associé une information officielle et égale, qui lui permet d'exercer ses droits dans la procédure d'agrément et, en cas de refus, dans la procédure de rachat. C'est cette sécurité que le législateur entend protéger, ce qui explique que la règle ne puisse être écartée par un accord, même unanime.
Il est utile de distinguer ce qui relève de la simple information de ce qui constitue une notification au sens des textes. Le tableau suivant reprend les situations le plus fréquemment rencontrées en pratique.
L'enjeu n'est pas seulement théorique. Une cession annulée plusieurs années après sa réalisation peut désorganiser la société, fragiliser l'acquéreur et compromettre des opérations ultérieures. Cette section mesure le risque concret.
Le défaut de notification expose la cession à la nullité, sans que la société ou les associés aient à démontrer un préjudice. L'action est toutefois réservée : depuis l'arrêt du 12 février 2025, il est acquis que seuls la société et les associés auxquels le projet devait être notifié peuvent s'en prévaloir. Le cédant qui a lui-même omis la formalité ne peut donc pas s'en servir pour revenir sur une vente qu'il regrette. Quant au délai pour agir, les actions en nullité d'actes postérieurs à la constitution de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, en application de l'article L. 235-9 du Code de commerce.
L'annulation remet les parties dans l'état antérieur à la cession : le cessionnaire perd sa qualité d'associé, le cédant la retrouve, et le prix doit être restitué. Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, la cessionnaire demandait d'ailleurs la restitution du prix ainsi que l'indemnisation de la perte de plus-value et de dividendes. Au-delà des parties, la répartition du capital devient incertaine, les décisions prises avec la participation du cessionnaire peuvent être discutées, et les opérations ultérieures, qu'il s'agisse d'une levée de fonds, d'un financement bancaire ou d'une revente, se heurtent à une faille révélée par toute due diligence sérieuse.
L'arrêt du 7 octobre 2026 ferme la voie d'une régularisation par un agrément postérieur ou par la seule ratification des associés. Lorsque le défaut de notification est découvert avant toute action, la solution prudente consiste à reprendre la procédure dans son ensemble : notification régulière du projet à la société et à chaque associé, nouvelle décision d'agrément, puis réitération de l'acte de cession. Chaque situation mérite cependant une analyse au cas par cas, notamment au regard du délai de prescription déjà écoulé et des opérations intervenues depuis la cession.
L'arrêt du 7 octobre 2026 se traduit, pour le cédant comme pour l'acquéreur, par quelques réflexes simples. Cette section les présente dans l'ordre chronologique de l'opération.
La notification doit précéder toute décision collective et, a fortiori, la signature définitive de l'acte de cession. Elle est adressée à la société, en la personne de son représentant légal, et à chacun des associés, y compris lorsque le cédant est lui-même gérant. Elle prend la forme d'un acte de commissaire de justice ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les preuves de son envoi et de sa réception doivent être conservées avec soin : elles sont le seul moyen de démontrer, des années plus tard, que la formalité a été accomplie. L'utilisation d'un recommandé électronique appelle la plus grande prudence tant que la jurisprudence ne s'est pas prononcée sur son équivalence dans ce cadre précis.
La décision d'agrément est prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou à la majorité plus forte prévue par les statuts. L'article L. 223-14 n'exclut pas le cédant du vote. La décision doit intervenir dans les trois mois suivant la dernière notification : à défaut, l'agrément est réputé acquis. Ce mécanisme d'agrément tacite suppose, lui aussi, qu'une notification régulière ait été faite, faute de quoi le délai ne court jamais.
Le refus d'agrément ne bloque pas définitivement le cédant. Les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé, à défaut d'accord, par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, à moins que le cédant ne renonce à la cession. La société peut également, avec le consentement du cédant, racheter les parts et réduire son capital à due concurrence. Ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans pouvoir excéder six mois.
La cession est constatée par un acte écrit. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée ou faire l'objet d'un dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise d'une attestation du gérant ; elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et publicité au registre du commerce et des sociétés. Les statuts doivent être mis à jour pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital. Sur le plan fiscal, l'acte est soumis au droit d'enregistrement de 3 % prévu par l'article 726 du Code général des impôts, calculé après un abattement de 23 000 euros proportionné à la quotité de parts cédées. Enfin, dans les sociétés de moins de 250 salariés, la cession de plus de la moitié des parts impose d'informer préalablement les salariés de la possibilité de présenter une offre.
L'acquéreur a tout intérêt à ne pas se reposer sur l'apparente bonne entente des associés. Il lui appartient de lire attentivement les statuts, d'exiger la copie des notifications et de leurs avis de réception ainsi que le procès-verbal d'agrément, et d'en faire des annexes de l'acte de cession. Il peut également stipuler une condition suspensive tenant à la régularité de la procédure d'agrément et obtenir du cédant une garantie spécifique sur ce point.
Le tableau suivant synthétise les étapes d'une cession de parts de SARL à un tiers.
Non. La Cour de cassation a jugé le 7 octobre 2026 que l'agrément, même unanime, ne dispense pas de notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés. Les deux conditions sont distinctes et cumulatives, et l'agrément ne régularise pas l'absence de notification.
Le projet doit être notifié à la fois à la société, prise en la personne de son représentant légal, et à chacun des associés. L'oubli de l'un de ces destinataires suffit à exposer la cession à la nullité.
L'article R. 223-11 du Code de commerce prévoit deux modes : l'acte extrajudiciaire, délivré par un commissaire de justice, et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un courriel ou une remise en main propre ne suffisent pas.
Non. La société est une personne morale distincte de son gérant, et la Cour de cassation juge que la notification à la société reste obligatoire, peu important que les cédants aient la qualité de gérants.
Seuls la société et les associés auxquels le projet devait être notifié peuvent invoquer le défaut de notification, selon un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025. L'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Par principe, les cessions entre associés et au conjoint, aux ascendants ou aux descendants sont libres. La notification devient toutefois obligatoire lorsque les statuts soumettent ces cessions à une procédure d'agrément.
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans les trois mois suivant la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis. Ce délai ne court qu'à compter d'une notification régulière.
L'arrêt du 7 octobre 2026 rappelle une évidence que la pratique tend à oublier : en SARL, l'unanimité est un atout, pas une protection juridique. La validité d'une cession de parts à un tiers dépend d'abord de la notification régulière du projet à la société et à chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sans elle, ni la qualité de gérant du cédant, ni la signature d'un protocole par tous, ni un agrément unanime ne mettent l'opération à l'abri de l'annulation. La règle est simple et doit devenir un réflexe : on notifie toujours, même lorsque tout le monde est d'accord.
Cette question s'inscrit dans un ensemble plus large de règles qui gouvernent la vie du capital des sociétés à responsabilité limitée, qu'il s'agisse de l'agrément tacite, du refus d'agrément et du rachat des parts, ou des cessions entre associés. Le cabinet accompagne cédants et acquéreurs dans la préparation et l'audit de leurs cessions de parts sociales, ainsi que dans la gestion des contentieux qui en découlent.