
Un vote adopté à la majorité en assemblée générale n'est jamais totalement à l'abri d'une remise en cause judiciaire. Depuis plus de soixante ans, la Cour de cassation admet qu'une décision régulièrement votée puisse néanmoins être annulée, ou donner lieu à des dommages-intérêts, lorsqu'elle a été prise au seul profit des associés majoritaires et au détriment de la société elle-même. Cette construction, exclusivement jurisprudentielle puisqu'aucun texte ne définit l'abus de majorité, repose sur deux critères cumulatifs dont l'appréciation reste éminemment factuelle.
Cet article revient sur ces critères, sur l'arrêt fondateur de 1961 et les principales décisions qui en ont précisé les contours, sur les cas pratiques les plus fréquemment sanctionnés, ainsi que sur les sanctions et les délais applicables à l'action du minoritaire.
Avant d'aborder les critères eux-mêmes, il convient de resituer la notion et de comprendre pourquoi elle occupe une place particulière dans l'arsenal juridique des associés minoritaires.
Aucun texte du code civil ou du code de commerce ne définit l'abus de majorité. La notion procède entièrement de la jurisprudence, qui l'a construite par analogie avec la théorie générale de l'abus de droit. Elle permet à un associé minoritaire de contester une décision régulièrement adoptée en assemblée, dès lors que cette décision a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.
Le principe majoritaire demeure la règle de fonctionnement normale des sociétés : la majorité peut valablement imposer sa décision à la minorité, y compris lorsque celle-ci lui est défavorable. L'abus de majorité ne sanctionne pas le désaccord ou le mécontentement du minoritaire face à une décision qui ne lui convient pas ; il sanctionne le détournement du pouvoir majoritaire à des fins exclusivement personnelles, au mépris de l'intérêt de la société elle-même. Cette distinction, en apparence simple, est en réalité la principale difficulté probatoire à laquelle se heurte tout minoritaire souhaitant agir.
La qualification de l'abus de majorité repose sur la réunion de deux conditions, dont l'absence de l'une suffit à écarter la qualification, quelle que soit la gravité apparente de l'autre.
Le premier critère suppose que la décision litigieuse soit contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire à l'intérêt propre de la société en tant que personne morale, distinct de l'intérêt commun des associés visé par l'article 1833 du code civil. Cette appréciation est nécessairement concrète : elle s'effectue au regard de la situation financière de la société au moment de la décision, du niveau de ses réserves déjà constituées, des projets en cours et de l'effet réel de la décision sur son fonctionnement. Une même décision peut ainsi être jugée conforme à l'intérêt social dans un contexte donné, et contraire à cet intérêt dans un contexte différent.
Le second critère, de nature subjective, exige que la décision ait été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Il ne suffit donc pas que la majorité tire un avantage de la décision contestée : encore faut-il que cet avantage constitue le seul motif ayant présidé au vote, à l'exclusion de toute autre justification tenant à la gestion normale de la société. C'est précisément l'articulation de ces deux critères, l'un objectif et l'autre subjectif, qui rend la démonstration de l'abus particulièrement délicate en pratique.
Un enseignement récent de la Cour de cassation mérite d'être signalé : une décision adoptée à l'unanimité des associés ne peut être qualifiée d'abus de majorité (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin). La Haute juridiction a ainsi affirmé, pour la première fois de façon aussi explicite, qu'un vote unanime ferme définitivement la voie de l'abus de majorité, quand bien même d'autres qualifications, telles que la fraude ou la violation d'une disposition impérative, resteraient envisageables. Cette solution n'est cependant pas synonyme d'impunité totale : la Cour de cassation admet par ailleurs qu'un associé ayant lui-même voté en faveur de la résolution contestée n'est pas, de ce seul fait, privé de son intérêt à en demander l'annulation sur d'autres fondements (Cass. com., 13 novembre 2003, n° 00-10.382).
L'histoire de cette notion est celle d'une construction progressive, dont plusieurs décisions demeurent des points de repère incontournables pour qualifier une situation litigieuse.
C'est un arrêt de la chambre commerciale du 18 avril 1961 qui a posé, pour la première fois de façon structurée, le cadre de l'abus de majorité (Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11.394, Bull. civ. III, n° 175). Dans cette affaire, l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme avait décidé, à la majorité, le report à nouveau du bénéfice de l'exercice 1954, alors que la société disposait déjà de réserves représentant deux fois et demie le montant de son capital social. Les actionnaires minoritaires avaient obtenu, devant la cour d'appel de Paris, l'annulation de cette résolution pour abus de droit. La Cour de cassation a cependant cassé cet arrêt, au motif que la cour d'appel n'avait caractérisé que la contrariété de la décision à l'intérêt général de la société, sans démontrer qu'elle avait été prise dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires. Cette décision a ainsi fixé, en creux, l'exigence des deux critères cumulatifs qui structurent toujours la notion aujourd'hui.
La Cour de cassation a par la suite réaffirmé à plusieurs reprises cette exigence de cumul des deux critères, notamment dans un arrêt du 30 mai 1980. Elle a également eu l'occasion de préciser l'articulation entre l'abus de majorité et le régime des conventions réglementées s'agissant de la fixation de la rémunération d'un dirigeant par l'assemblée des associés, jugeant que cette fixation ne relève pas de la procédure des conventions réglementées mais peut, en revanche, être contestée sur le terrain de l'abus de majorité si les circonstances le justifient (Cass. com., 4 mai 2010 ; solution confirmée par Cass. com., 4 octobre 2011). Plus récemment, la question de la prescription applicable à l'action fondée sur l'abus de majorité a été clarifiée : cette action, qui tend à la nullité de la décision, obéit au délai de trois ans prévu par l'article L. 235-9 du code de commerce, et non au délai de droit commun de cinq ans (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022).
Le tableau suivant synthétise les décisions les plus structurantes en matière d'abus de majorité.
Au-delà du cadre théorique, certaines situations reviennent avec une régularité notable dans le contentieux de l'abus de majorité.
C'est historiquement le terrain d'élection de l'abus de majorité, l'arrêt de 1961 lui-même portant sur un report à nouveau des bénéfices. La mise en réserve systématique, exercice après exercice, sans qu'aucun projet précis d'investissement ou de développement ne la justifie, alors que les réserves déjà constituées atteignent un niveau très supérieur au capital social, constitue un indice fort de contrariété à l'intérêt social. La jurisprudence est toutefois attentive au contexte : une mise en réserve destinée à présenter des garanties suffisantes pour l'obtention d'un financement bancaire, par exemple, a pu être qualifiée d'acte de gestion prudente plutôt que d'abus, faute de démonstration d'une intention exclusive de nuire aux minoritaires.
Une augmentation significative de la rémunération d'un dirigeant, décidée par l'assemblée alors que la société traverse une période financière défavorable, ou immédiatement après l'éviction d'un associé minoritaire de ses fonctions de cogérant, figure également parmi les hypothèses régulièrement soumises aux juges. La proximité de cette configuration avec l'abus de biens sociaux, sans s'y confondre, appelle une vigilance particulière dans la rédaction et la justification économique de ce type de décision.
Le coup d'accordéon, qui consiste à réduire le capital social à zéro puis à le reconstituer par une augmentation de capital, est en principe un outil légitime d'assainissement financier d'une société en difficulté. Il peut néanmoins basculer dans l'abus de majorité lorsque son but exclusif n'est pas de restaurer la situation financière de la société, mais d'évincer un associé minoritaire dans l'incapacité de souscrire à l'augmentation de capital, notamment lorsque d'autres solutions moins radicales étaient envisageables.
La charge de la preuve pèse entièrement sur le demandeur, ce qui explique le caractère relativement rare des annulations effectivement prononcées sur ce fondement.
Le minoritaire doit rapporter la preuve, à partir d'éléments objectifs tels que les comptes sociaux, les procès-verbaux d'assemblée, les rapports de gestion ou des éléments de comparaison sectorielle, que la décision contestée était contraire à l'intérêt de la société elle-même, et non simplement défavorable à sa situation personnelle d'associé.
L'action appartient en premier lieu aux associés minoritaires s'estimant lésés par la décision. Elle peut également, selon les circonstances et les fondements invoqués, être exercée par un dirigeant social ou par les représentants légaux agissant au nom de la société.
L'action en nullité fondée sur l'abus de majorité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, ce délai s'appliquant sans distinction selon la cause de la nullité invoquée. L'action en responsabilité tendant à l'obtention de dommages-intérêts, en revanche, relève du délai de droit commun de cinq ans, ce qui permet dans certains cas à un minoritaire forclos en nullité de conserver néanmoins une voie d'action indemnitaire.
Lorsque l'abus est caractérisé, deux voies de sanction, cumulables selon les circonstances, s'offrent au minoritaire.
La décision jugée abusive peut être annulée, ce qui la prive rétroactivement de tout effet. Cette action en nullité relève de la prescription triennale évoquée précédemment, et la nullité encourue est de nature relative : elle ne peut être invoquée que par les personnes que la règle a vocation à protéger, en premier lieu les associés minoritaires lésés.
Indépendamment de l'annulation de la décision, ou lorsque celle-ci n'est plus possible en raison de la prescription, le minoritaire peut solliciter la réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait de la décision abusive. Cette action indemnitaire, fondée sur la responsabilité civile, obéit au délai de prescription de droit commun.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a modifié l'article 1833 du code civil pour y ajouter que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cette consécration légale de la notion d'intérêt social, jusque-là exclusivement prétorienne, ne modifie pas directement les critères de l'abus de majorité tels que dégagés depuis 1961. Elle offre en revanche un ancrage textuel supplémentaire à une notion que les juges continuaient, avant même cette réforme, à mobiliser pour sanctionner les comportements contraires à l'intérêt de la société, qu'il s'agisse d'abus de majorité ou d'abus de biens sociaux. La portée pratique de cette évolution sur le contentieux de l'abus de majorité reste toutefois circonscrite, la jurisprudence antérieure à 2019 demeurant pleinement applicable.
L'abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une décision contraire à l'intérêt social, et la démonstration que cette décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.
Non. La Cour de cassation a jugé qu'une décision adoptée à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851).
Non. Si la mise en réserve systématique, sans projet précis et à un niveau très supérieur au capital social, constitue un indice fort d'abus, une mise en réserve justifiée par un objectif de gestion prudente, comme l'obtention d'un financement bancaire, peut être écartée de la qualification d'abus.
L'action appartient en premier lieu aux associés minoritaires lésés par la décision, et peut également, selon les circonstances, être exercée par les représentants légaux de la société ou par un dirigeant social.
L'abus de majorité peut entraîner la nullité de la décision litigieuse, dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 235-9 du code de commerce, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts au profit des minoritaires lésés, sur le fondement de la responsabilité civile.
L'abus de majorité demeure, plus de soixante ans après l'arrêt fondateur de 1961, une notion d'appréciation strictement casuistique, dont la caractérisation suppose la réunion de deux critères cumulatifs rarement faciles à démontrer conjointement. La clarification récente sur le sort de la décision unanime, comme sur le régime de prescription applicable, invite les associés comme les dirigeants à documenter systématiquement la justification économique de leurs décisions les plus sensibles, qu'il s'agisse de la politique de réserve, de la rémunération des dirigeants ou d'une restructuration du capital.
Elle rejoint également, en aval d'un contentieux résolu par une exclusion ou un rachat, la question de la fixation du prix des droits sociaux lorsque les parties ne s'accordent pas sur leur valeur, mécanisme organisé par l'article 1843-4 du Code civil.
Elle rejoint enfin la vigilance requise lorsque plusieurs associés majoritaires coordonnent leurs acquisitions de titres et leurs votes, une pratique qui peut, selon les circonstances et notamment dans les sociétés cotées, relever de la qualification d'action de concert au sens de l'AMF.
Cette vigilance rejoint celle recommandée lors de la structuration d'un pacte d'associés, où l'anticipation des situations de blocage et des conflits d'intérêts entre associés permet précisément de limiter le risque de contentieux ultérieur, ainsi que la logique de contrôle des conflits d'intérêts propre aux conventions réglementées en SAS, où la même exigence de traçabilité de la décision protège la société contre les risques de contestation.