L'expertise de l'article 1843-4 du Code civil : rôle, procédure et jurisprudence

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Auteur de l'article
Olga Trisin
Avocate en droit des sociétés

Lorsqu'un retrait, une exclusion ou un rachat de droits sociaux est imposé par la loi ou par les statuts, un désaccord sur le prix ne doit pas pouvoir bloquer indéfiniment la sortie de l'associé concerné. C'est précisément l'objet de l'article 1843-4 du Code civil, qui organise la fixation judiciaire de la valeur des parts sociales ou des actions par un expert, lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre. Deux arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation en 2022 sont venus préciser de façon significative l'étendue des pouvoirs du juge appelé à statuer sur ce fondement.

Avant d'aller plus loin, une clarification s'impose : l'expertise de l'article 1843-4 ne doit pas être confondue avec l'expertise de gestion, prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce, qui permet à un ou plusieurs associés de demander la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Les deux mécanismes n'ont ni le même objet, ni le même fondement juridique : l'article 1843-4 vise exclusivement la fixation d'un prix, dans un contexte de cession ou de rachat de droits sociaux, tandis que l'expertise de gestion vise le contrôle d'une décision de gestion. Cet article porte sur le premier de ces deux mécanismes.

L'article 1843-4 du Code civil : de quoi s'agit-il exactement ?

Cette section précise le texte fondateur du dispositif et la logique d'ensemble qui le sous-tend, avant d'entrer dans le détail de son champ d'application et de sa mise en œuvre.

Le texte et sa finalité

L'article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, applicable aux demandes introduites depuis le 1er janvier 2020, organise la fixation de la valeur des droits sociaux d'un associé, en cas de contestation, dans deux hypothèses distinctes. La première est celle où la loi renvoie expressément à cet article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou du rachat de ceux-ci par la société. La seconde est celle où les statuts prévoient eux-mêmes une telle cession ou un tel rachat, sans que la valeur des droits sociaux soit ni déterminée ni déterminable par leurs propres clauses.

Dans les deux cas, la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et, selon les termes mêmes du texte, sans recours possible.

L'obligation pour l'expert d'appliquer les règles de valorisation existantes

Le texte précise, dans les deux hypothèses qu'il envisage, que l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. L'expert n'est donc pas un tiers-estimateur totalement libre de sa méthode : il doit, en priorité, faire application des clauses de valorisation que les parties ont elles-mêmes négociées, ce qui replace la rédaction de ces clauses au cœur de la sécurisation juridique de toute opération de sortie.

Dans quels cas l'article 1843-4 s'applique-t-il ?

Le texte distingue en réalité deux hypothèses d'application bien distinctes, qu'il convient de ne pas confondre, avant de préciser la condition commune à ces deux cas de figure.

Les cas de renvoi légal à l'article 1843-4

Le premier alinéa du I de l'article 1843-4 vise les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer le prix d'une cession de droits sociaux ou d'un rachat par la société. Ces renvois légaux se rencontrent dans plusieurs situations classiques du droit des sociétés, telles que l'exclusion d'un associé prévue par les statuts, le refus d'agrément d'un cessionnaire proposé, ou le retrait d'un associé d'une société civile.

Le cas des statuts prévoyant une cession ou un rachat sans valeur déterminée

Le II de l'article 1843-4 envisage une seconde hypothèse, distincte de la première : celle où les statuts eux-mêmes prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou leur rachat par la société, mais sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable par les clauses statutaires. Dans ce cas également, la valeur est fixée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les mêmes conditions, cet expert devant appliquer les règles de valorisation prévues, le cas échéant, par toute convention liant les parties.

Faut-il une contestation effective sur le prix pour déclencher la procédure ?

Dans les deux hypothèses, le texte ne s'applique qu'en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux. En l'absence de désaccord entre les parties sur le prix, ou lorsque celui-ci résulte directement et sans ambiguïté de l'application d'une clause statutaire ou conventionnelle, le recours à la procédure de l'article 1843-4 n'a pas lieu d'être.

Comment l'expert est-il désigné ?

Avant d'aborder les pouvoirs de l'expert lui-même, il convient de préciser comment celui-ci est choisi, la loi organisant sur ce point une priorité claire entre voie amiable et voie judiciaire.

La désignation amiable par les parties

Le texte laisse en priorité aux parties la faculté de s'accorder sur le choix de l'expert chargé de la valorisation, ce qui permet, dans de nombreux dossiers, d'éviter tout recours au juge.

La désignation judiciaire à défaut d'accord

À défaut d'accord entre les parties, l'expert est désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, selon la nature civile ou commerciale de la société concernée. Cette décision est rendue selon la procédure accélérée au fond, procédure rapide destinée précisément à éviter qu'un blocage sur la seule question du prix ne paralyse durablement l'opération de sortie. Le texte précise que cette décision est rendue sans recours possible — principe dont la portée exacte a toutefois été significativement nuancée par la jurisprudence de 2022, comme nous le verrons plus loin.

Quels sont les pouvoirs et les limites de l'expert ?

Une fois désigné, l'expert n'exerce pas sa mission en toute liberté : sa marge d'appréciation est directement conditionnée par l'existence, ou l'absence, de règles de valorisation déjà négociées par les parties.

L'obligation d'appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou une convention

Le principe central du dispositif, rappelé à l'identique dans les deux paragraphes de l'article 1843-4, est que l'expert désigné doit appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. L'expert n'a donc pas vocation à substituer sa propre appréciation économique à celle que les parties ont contractuellement organisée : sa mission consiste à mettre en œuvre la méthode convenue, non à en élaborer une nouvelle qu'il jugerait plus pertinente.

Une clause de valorisation imprécise expose à un pouvoir d'appréciation plus large de l'expert

En l'absence de clause de valorisation, ou lorsque celle-ci est rédigée en des termes trop généraux pour permettre une application mécanique, l'expert dispose nécessairement d'une marge d'appréciation plus étendue pour déterminer la valeur des droits sociaux, ce qui accroît d'autant l'aléa pesant sur l'issue de la procédure pour les parties. C'est précisément ce risque que la rédaction soignée des clauses statutaires ou contractuelles de valorisation permet de limiter.

Quel est le rôle exact du juge dans cette procédure ?

L'office du juge saisi sur le fondement de l'article 1843-4 est volontairement circonscrit, la jurisprudence récente ayant précisé avec fermeté les limites qu'il ne peut franchir.

Le juge ne tranche pas lui-même la valeur des droits sociaux

Le rôle du président du tribunal saisi sur le fondement de l'article 1843-4 se limite, par principe, à la désignation de l'expert et à l'examen des conditions d'application du texte. La détermination de la valeur elle-même relève de la seule mission de l'expert, et non de celle du juge.

Le juge ne peut trancher une contestation sur la validité de la convention

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 25 mai 2022, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l'article 1843-4, de trancher une contestation relative à la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi, son pouvoir se limitant à l'examen des conditions d'application de ce texte (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18307, publié au Bulletin). Lorsqu'une telle contestation sérieuse est soulevée devant lui, le président du tribunal doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert, dans l'attente d'une décision du tribunal compétent pour trancher cette contestation, celui-ci devant être saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.

Quelles évolutions jurisprudentielles récentes faut-il connaître ?

Deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale de la Cour de cassation ont marqué une étape importante dans la construction jurisprudentielle de l'article 1843-4, en agissant sur deux plans complémentaires.

Le revirement du 25 mai 2022 sur l'absence de recours

Le même jour, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence significatif concernant la portée de la formule selon laquelle la décision du président du tribunal est rendue sans recours possible (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14352, publié au Bulletin et mentionné au Rapport annuel). Jusqu'alors, cette règle d'absence de recours était appliquée indifféremment aux décisions acceptant de désigner un expert et à celles le refusant, la seule voie de recours résiduelle admise par la jurisprudence supposant d'établir un excès de pouvoir du président du tribunal, notion elle-même d'application stricte. La Cour de cassation a jugé que cette règle d'exclusion systématique de tout recours n'était pas imposée par la lettre du texte, et qu'il convenait de reconnaître aux parties le droit de former appel d'une décision de refus de désignation d'un expert, afin de ne pas les placer dans une situation de blocage. Elle a également admis que la cour d'appel, en cas d'annulation d'une décision de première instance ayant refusé de désigner un expert, peut désormais procéder elle-même à cette désignation.

La portée pratique de ces deux arrêts

Ces deux décisions, rendues le même jour, ont ainsi clarifié conjointement l'étendue et les limites du pouvoir du juge saisi sur le fondement de l'article 1843-4 : d'une part, en ouvrant une voie de recours contre un refus de désigner un expert, pour éviter qu'une partie ne reste sans issue ; d'autre part, en rappelant que ce juge ne peut, à l'inverse, empiéter sur l'office du juge du fond lorsque la validité même de la convention de valorisation est sérieusement contestée.

Tableau chronologique de la jurisprudence 1843-4

Le tableau suivant synthétise les apports des deux décisions du 25 mai 2022.

Les deux arrêts du 25 mai 2022 sur l'article 1843-4 du Code civil
DécisionApportPortée pratique
Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14352Revirement Un appel est désormais possible contre une décision refusant de désigner un expert ; la cour d'appel peut elle-même procéder à cette désignation Évite qu'une partie ne reste sans recours face à un refus de désignation
Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18307Précision Le président du tribunal ne peut trancher une contestation sur la validité de la convention ; il doit surseoir à statuer si la contestation est sérieuse Limite l'office du juge de l'article 1843-4 à ses seules conditions d'application
Ces deux arrêts, rendus le même jour, dessinent ensemble les limites actuelles du pouvoir du juge saisi sur le fondement de l'article 1843-4 : ni trop restreint face à un refus de désignation, ni trop étendu face à une contestation touchant au fond du droit contractuel.

Comment sécuriser les clauses de valorisation dans les statuts ou un pacte d'associés ?

La rédaction des clauses de valorisation applicables en cas de retrait, d'exclusion ou de rachat forcé mérite une attention particulière, dans la mesure où l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 sera tenu de les appliquer telles qu'elles ont été rédigées. Une clause précise et déterminable limite le pouvoir d'appréciation autonome de l'expert et réduit d'autant l'aléa de la procédure pour les parties. À l'inverse, une clause imprécise, ou l'absence pure et simple de clause de valorisation, expose les parties à une valorisation dont l'issue est nécessairement moins prévisible. Il est également recommandé d'anticiper, dans les statuts ou le pacte d'associés, les modalités de désignation amiable de l'expert, afin de limiter le recours au juge et les délais qui en résultent.

Pourquoi ce mécanisme est-il central dans les sorties forcées et les exclusions ?

L'article 1843-4 remplit une fonction pratique essentielle : éviter qu'un désaccord sur le seul prix ne bloque indéfiniment une sortie par ailleurs légalement ou statutairement imposée. Ce mécanisme est ainsi fréquemment mobilisé dans les hypothèses d'exclusion d'un associé de SAS, de refus d'agrément d'un cessionnaire, ou de retrait d'un associé d'une société civile. La question de savoir si la procédure protège davantage l'associé sortant ou la société appelle une réponse nuancée : le mécanisme protège avant tout la poursuite normale du fonctionnement de la société, en évitant qu'elle reste prisonnière d'un contentieux sur le prix, tout en garantissant à l'associé sortant une valorisation confiée à un tiers indépendant plutôt qu'imposée unilatéralement par la société.

Foire aux questions sur l'expertise de l'article 1843-4

Dans quels cas l'article 1843-4 du Code civil s'applique-t-il ?

L'article 1843-4 s'applique dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer le prix d'une cession ou d'un rachat de droits sociaux, ainsi que dans les cas où les statuts prévoient une telle cession ou un tel rachat sans que la valeur soit ni déterminée ni déterminable, sous réserve dans les deux cas de l'existence d'une contestation sur le prix.

Qui désigne l'expert chargé de fixer la valeur des droits sociaux ?

L'expert est désigné en priorité par accord entre les parties, et à défaut d'accord, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond.

L'expert doit-il respecter les clauses de valorisation prévues par les statuts ?

Oui. L'article 1843-4 impose expressément à l'expert d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

Le juge peut-il trancher une contestation sur la validité de la convention de valorisation ?

Non. La Cour de cassation a jugé que le président du tribunal saisi sur le fondement de l'article 1843-4 ne peut trancher lui-même une contestation sur la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi ; il doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge du fond compétent (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18307).

La décision du président du tribunal désignant l'expert est-elle susceptible de recours ?

Cela dépend du sens de la décision. Depuis un revirement de jurisprudence du 25 mai 2022, un appel est désormais possible contre une décision refusant de désigner un expert, alors que l'absence de recours prévue par le texte continue de s'appliquer aux décisions acceptant cette désignation (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14352).

Conclusion

L'article 1843-4 du Code civil demeure le mécanisme de référence pour débloquer une sortie de société lorsque le désaccord des parties porte sur le seul prix des droits sociaux. Les deux arrêts du 25 mai 2022 en ont rééquilibré l'application, en ouvrant une voie de recours face à un refus de désignation tout en rappelant fermement que le juge saisi sur ce fondement ne saurait empiéter sur l'office du juge du fond lorsque la validité même de la convention de valorisation est sérieusement contestée. Pour les praticiens, l'enseignement principal reste le même : la meilleure protection contre l'aléa de cette procédure se construit en amont, par la rédaction de clauses de valorisation précises et déterminables.

Cette même logique de sécurisation contractuelle des mécanismes de sortie rejoint celle développée dans nos articles sur la structuration d'un pacte d'associés, ainsi que les situations de blocage traitées à travers l'abus de majorité, l'abus de minorité et l'abus d'égalité, où l'anticipation contractuelle constitue, là aussi, la meilleure protection contre le contentieux.

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