
Un actionnaire minoritaire qui soupçonne une opération anormale n'est pas démuni face au silence ou aux réponses évasives des dirigeants. L'article L. 225-231 du Code de commerce lui ouvre une voie d'information renforcée, en amont de tout contentieux : poser des questions écrites précises sur une opération de gestion déterminée, puis, à défaut de réponse satisfaisante, demander en référé la désignation d'un expert indépendant chargé d'en rendre compte.
Avant d'aller plus loin, une clarification s'impose, en écho à notre précédent article sur ce thème : l'expertise de gestion ne doit pas être confondue avec l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, qui vise exclusivement la fixation d'un prix de cession ou de rachat de droits sociaux. L'expertise de gestion, elle, vise le contrôle d'une opération de gestion déterminée, indépendamment de toute question de valorisation.
Cette section présente la logique d'ensemble du dispositif, construit en deux temps bien distincts, avant de détailler chacune de ces étapes.
L'article L. 225-231 du Code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, ainsi qu'à une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, de poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. À défaut de réponse dans un délai d'un mois, ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur l'opération concernée.
Les deux mécanismes n'ont ni le même objet ni le même fondement. L'expertise de gestion permet d'obtenir un rapport indépendant sur une opération de gestion suspecte, en vue, le cas échéant, d'un précontentieux ultérieur. L'expertise de l'article 1843-4, que nous avons détaillée dans un précédent article, organise quant à elle la fixation judiciaire du prix des droits sociaux lorsqu'une cession ou un rachat est imposé et que les parties ne s'accordent pas sur la valeur.
Le texte ouvre cette faculté à une pluralité de personnes et d'organes, dont les conditions d'exercice diffèrent sensiblement.
Le seuil de détention exigé pour les actionnaires est de 5 % du capital social, qu'ils agissent individuellement ou en se groupant sous quelque forme que ce soit. Ce seuil doit être apprécié à la date d'introduction de la demande en justice.
Le ministère public et le comité d'entreprise, aujourd'hui remplacé en pratique par le comité social et économique, peuvent également demander en référé la désignation d'un expert, sans être soumis, à la différence des actionnaires et des associations, à l'obligation préalable de poser des questions écrites aux dirigeants.
Le texte ouvre également cette faculté à une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44 du Code de commerce, disposition relative aux associations de défense des actionnaires.
La demande peut porter sur des opérations de gestion réalisées non seulement par la société elle-même, mais aussi par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, la demande devant alors être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. Cette extension ne joue toutefois que dans un seul sens : les actionnaires d'une filiale ne peuvent pas solliciter une expertise portant sur des opérations réalisées par la société mère ou par une société sœur, seule leur propre société, ou les filiales qu'elle contrôle, pouvant être visées (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-16.509).
Le champ de la demande est strictement circonscrit par la jurisprudence, qui distingue nettement l'opération de gestion déterminée du contrôle général de la société.
La demande doit viser une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées. La Cour de cassation retient un critère organique pour qualifier une opération de gestion : est une opération de gestion tout acte décidé par un organe dirigeant, tel qu'une décision de restructuration, la souscription d'un emprunt, ou la conclusion d'une convention de compte courant d'associé, cette dernière ayant été expressément qualifiée d'opération de gestion par la Cour de cassation (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-11.850).
L'expertise ne peut porter sur la gestion de la société dans son entier (Cass. com., 25 mai 1974, n° 73-10.650 ; Cass. com., 24 octobre 2018, n° 16-25.297). Elle ne peut pas davantage porter sur des décisions qui relèvent de la seule assemblée des associés et ne constituent pas, à ce titre, un acte de gestion, telles qu'une augmentation de capital ou la fixation de la rémunération d'un dirigeant décidée par les associés (Cass. com., 14 décembre 1993, n° 92-21.225 ; Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-18.312 ; Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-18.083).
Le caractère sérieux de la demande suppose l'existence de présomptions d'irrégularités affectant l'opération de gestion visée. La Cour de cassation a précisé que le juge ne dispose pas d'une faculté discrétionnaire à cet égard : il est tenu d'ordonner l'expertise dès lors qu'il relève de telles présomptions, indépendamment du montant de l'opération concernée (Cass. com., 16 décembre 2020).
La procédure se déroule en deux phases distinctes, la seconde ne pouvant en principe être engagée qu'après l'échec de la première pour les actionnaires et les associations.
Pour les actionnaires et les associations habilitées, la demande d'expertise de gestion doit impérativement être précédée de questions écrites adressées au président du conseil d'administration ou au directoire, portant sur l'opération de gestion contestée. Cette exigence préalable ne s'impose en revanche ni au ministère public ni au comité social et économique.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou à défaut de réponse satisfaisante, la demande est portée devant le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé. La Cour de cassation a précisé que cette action n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une urgence, alors même que le président statue par la voie du référé (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035). Le demandeur n'a pas non plus à justifier d'une atteinte déjà démontrée à l'intérêt social, la mesure d'information et de contrôle organisée par le texte tendant précisément à l'établissement de cette preuve (Cass. com., 15 juillet 1987, n° 86-13.644). Cette même décision précise que l'action n'est pas subordonnée à l'exercice préalable d'une action en responsabilité contre les dirigeants ou en nullité des délibérations sociales. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert, et peut mettre ses honoraires à la charge de la société.
Le tableau suivant synthétise les points de comparaison entre l'expertise de gestion en SA/SAS, son équivalent en SARL, et l'expertise de valorisation de l'article 1843-4 du Code civil.
Une fois établi, le rapport de l'expert fait l'objet d'une diffusion organisée par le texte, qui en garantit la communication aux principaux organes et parties intéressés de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance.
Le rapport doit en outre être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale, et recevoir la même publicité que ce dernier.
La jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette mesure dérogatoire, en clarifiant à la fois son caractère automatique une fois les conditions réunies et l'absence d'exigence d'un préjudice déjà constitué.
L'expertise de gestion demeure une mesure dérogatoire, dont l'application suppose la réunion stricte des conditions légales : personne habilitée, opération de gestion déterminée, et, pour les actionnaires et associations, questions écrites préalables restées sans réponse satisfaisante.
Dès lors que les présomptions d'irrégularités affectant l'opération de gestion visée sont caractérisées, le juge est tenu d'ordonner l'expertise, sans disposer d'une faculté d'appréciation discrétionnaire lui permettant de refuser la mesure pour d'autres motifs (Cass. com., 16 décembre 2020).
La Cour de cassation a rappelé de longue date que le demandeur n'a pas à prouver une atteinte déjà réalisée à l'intérêt social, la mesure d'information et de contrôle organisée par le texte ayant précisément pour objet de permettre l'établissement de cette preuve (Cass. com., 15 juillet 1987, n° 86-13.644). Une décision récente a par ailleurs précisé que l'action n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une urgence, malgré la forme du référé, et qu'elle peut viser des actes de gestion postérieurs à l'adoption d'un plan de sauvegarde (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035).
L'expertise de gestion constitue un outil de précontentieux particulièrement utile pour un actionnaire minoritaire dépourvu d'accès direct à l'information de gestion : elle permet d'obtenir un rapport indépendant sur une opération suspecte, avant d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité contre les dirigeants ou toute autre contestation. Le rapport ainsi obtenu peut également éclairer la décision de contester une résolution ultérieure sur le fondement de l'abus de majorité, lorsque les conclusions de l'expert révèlent une opération contraire à l'intérêt social.
Peuvent demander une expertise de gestion les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, une association répondant aux conditions de l'article L. 22-10-44, le ministère public, ainsi que le comité social et économique.
Non. La demande doit viser une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et ne peut servir à obtenir un audit général de la société, ni à contester des décisions relevant de la seule assemblée générale.
Les actionnaires et les associations doivent d'abord poser par écrit aux dirigeants des questions précises sur l'opération de gestion contestée. Ce n'est qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou en cas de réponse insatisfaisante, que la demande peut être portée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique, au commissaire aux comptes et aux organes de direction compétents, puis annexé au rapport des commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale.
L'expertise de gestion vise à obtenir un rapport indépendant sur une opération de gestion suspecte, tandis que l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil vise exclusivement à fixer le prix des droits sociaux en cas de contestation, dans le cadre d'une cession ou d'un rachat imposé.
L'expertise de gestion de l'article L. 225-231 demeure un outil précieux d'information renforcée pour les actionnaires minoritaires, à la condition de respecter scrupuleusement son formalisme : questions écrites précises et documentées, opération de gestion clairement identifiée, et présomptions d'irrégularités étayées. La jurisprudence récente confirme la vigueur de ce dispositif, en écartant toute exigence d'urgence ou de préjudice déjà démontré, tout en rappelant fermement les limites de son champ d'application.
Cette même logique de contrôle de la gouvernance et de protection des minoritaires se retrouve dans notre article sur l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, ainsi que dans nos articles sur l'abus de majorité, l'abus de minorité et l'abus d'égalité, le rapport de l'expert de gestion pouvant d'ailleurs, selon ses conclusions, servir de fondement à l'une de ces actions.