Abus d'égalité en droit des sociétés : critères et sanctions

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Auteur de l'article
Olga Trisin
Avocate en droit des sociétés

Dans une société détenue à parts strictement égales entre deux associés, chacun dispose de fait d'un droit de veto absolu sur toute décision collective. Cette configuration, fréquente dans les SAS constituées entre deux partenaires ou dans les joint-ventures, expose la société à un risque structurel de blocage dès que la relation entre les deux associés se dégrade. La Cour de cassation a précisé, par un arrêt désormais bien connu du 21 juin 2023, que ce pouvoir de blocage n'est pas sans limite : un associé égalitaire qui s'oppose, par pur intérêt personnel, à une opération essentielle pour la société engage sa responsabilité.

Cet article détaille la notion d'abus d'égalité, ses critères, l'apport précis de l'arrêt du 21 juin 2023, les sanctions applicables, ainsi que les mécanismes contractuels permettant d'anticiper ce risque dès la constitution d'une société à capital paritaire.

Qu'est-ce que l'abus d'égalité en droit des sociétés ?

Avant d'examiner les critères retenus par la jurisprudence, il convient de resituer cette notion et sa place au sein de la famille des abus du droit de vote.

Une notion propre aux sociétés à capital paritaire

L'abus d'égalité vise la situation dans laquelle deux associés, ou deux blocs d'associés, détiennent chacun la moitié du capital et des droits de vote d'une société. Dans cette configuration, aucune décision collective ne peut être adoptée sans l'accord des deux parties, ce qui revient de fait à une exigence d'unanimité, que celle-ci résulte ou non d'une stipulation statutaire expresse en ce sens. Cette situation se rencontre fréquemment dans les SAS constituées entre deux partenaires à parts égales, ainsi que dans les joint-ventures entre deux groupes.

Une variante de l'abus de minorité plutôt qu'une catégorie totalement autonome

La Cour de cassation ne construit pas l'abus d'égalité comme une catégorie juridique indépendante : elle le rattache expressément à la construction jurisprudentielle qu'elle a bâtie pour l'abus de minorité, dont il constitue une simple variété adaptée à la configuration paritaire. Les critères de qualification et les sanctions applicables sont ainsi, pour l'essentiel, identiques à ceux de l'abus de minorité.

Les critères retenus par la jurisprudence

La caractérisation de l'abus d'égalité repose sur la réunion de plusieurs éléments, dont l'appréciation demeure, comme pour les autres abus du droit de vote, strictement casuistique.

Une opération essentielle pour la société

Le premier élément suppose que le vote négatif ait empêché la réalisation d'une opération essentielle pour la société, et non d'une simple opportunité de développement. La jurisprudence a ainsi retenu l'abus d'égalité dans des hypothèses où le refus portait sur la poursuite d'un contrat dont dépendait l'activité même de la société, ou sur la distribution de dividendes alors que la société avait un besoin impératif d'autofinancement pour ses investissements (Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-13.997).

Un vote négatif empêchant cette opération

Le blocage doit se matérialiser par un vote négatif ou, selon les circonstances, par une abstention systématique lors de l'assemblée appelée à se prononcer sur l'opération en cause.

L'unique dessein de favoriser l'intérêt personnel de l'associé égalitaire

Le troisième élément, de nature subjective, exige que ce vote négatif procède du seul dessein de favoriser les intérêts propres de l'associé égalitaire, au détriment de l'autre associé et de la société elle-même. C'est ce critère qui distingue l'abus d'égalité d'un désaccord stratégique sincère sur l'opportunité économique de l'opération, lequel ne saurait être sanctionné même s'il contrarie la société.

La règle statutaire d'unanimité n'exclut pas la qualification d'abus

Un apport majeur de la jurisprudence récente tient à la précision suivante : le fait que les statuts imposent l'unanimité pour l'adoption des décisions collectives, conséquence naturelle d'une répartition strictement paritaire du capital, ne permet pas d'exclure par principe l'existence d'un abus d'égalité. Autrement dit, un associé ne peut pas se retrancher derrière l'exigence statutaire d'unanimité pour justifier un blocage purement égoïste : les considérations tirées de cette règle sont, selon les termes mêmes de la Cour de cassation, impropres à exclure l'existence d'un abus d'égalité.

L'arrêt du 21 juin 2023 : pourquoi cette décision est-elle centrale ?

Les faits de l'espèce

L'arrêt de référence a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, publié au Bulletin). Deux sociétés de transport avaient constitué, à parts strictement égales, une société par actions simplifiée ayant pour objet le pilotage du transport terrestre pour le compte d'une filiale d'un grand groupe agroalimentaire, la présidence de la SAS étant assurée alternativement par une personne désignée par chacune des deux associées. À l'approche de l'échéance du contrat conclu avec ce cocontractant, une offre de contrat transitoire avait été soumise à l'assemblée générale afin de permettre la poursuite de cette opération, essentielle pour la société. L'une des deux associées avait voté contre cette résolution, alors qu'elle était par ailleurs intéressée, via une société tierce, à l'obtention de ce même marché.

La solution retenue par la Cour de cassation

La cour d'appel de Chambéry avait rejeté la demande fondée sur l'abus d'égalité, retenant que les deux associées fondatrices avaient clairement entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de l'unanimité, ce qui impliquait qu'elles avaient accepté par avance l'hypothèse d'une mésentente pouvant conduire à un blocage du fonctionnement de la société. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, au visa de l'article 1240 du code civil, jugeant que constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé, et que les considérations tirées de la règle de l'unanimité sont impropres à exclure l'existence d'un tel abus.

Une extension logique de l'abus de minorité au cas du 50/50

Cet arrêt ne consacre pas une notion radicalement nouvelle : il transpose au cas de la société paritaire les critères déjà bien établis de l'abus de minorité, en précisant simplement que l'existence d'une clause statutaire d'unanimité, inhérente à toute structure 50/50, ne saurait servir de bouclier à l'associé qui détourne cette règle à des fins personnelles.

Tableau comparatif abus de majorité / abus de minorité / abus d'égalité

Le tableau suivant synthétise les points de comparaison entre ces trois figures de l'abus du droit de vote.

Comparatif abus de majorité, abus de minorité et abus d'égalité
CritèreAbus de majoritéAbus de minoritéAbus d'égalité
Configuration capitalistique Un bloc majoritaire Un bloc minoritaire de blocage Deux associés à parts strictement égales
Comportement sanctionné Décision positive votée Blocage d'une décision Blocage d'une décision (vote négatif)
Arrêt de référence Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11.394 Cass. com., 9 mars 1993 (arrêt Flandin) Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298
Critère objectif Décision contraire à l'intérêt social Blocage d'une opération essentielle Blocage d'une opération essentielle
Critère subjectif Unique dessein de favoriser les majoritaires Unique dessein de favoriser l'intérêt personnel du minoritaire Unique dessein de favoriser l'intérêt personnel de l'associé égalitaire
Effet d'une clause d'unanimité Une décision unanime exclut l'abus de majorité Non applicable de la même manière N'exclut pas la qualification d'abus
Sanction principale Nullité de la décision Mandataire ad hoc Mandataire ad hoc
L'abus d'égalité n'est pas une catégorie juridique autonome : la Cour de cassation le rattache expressément à la construction jurisprudentielle de l'abus de minorité, la seule spécificité tenant à la répartition strictement paritaire du capital.

Quels cas pratiques peuvent constituer un abus d'égalité ?

Le blocage d'une opération essentielle à la poursuite de l'activité

C'est l'hypothèse même de l'arrêt du 21 juin 2023 : le refus de voter une offre de contrat transitoire nécessaire à la poursuite d'un marché dont dépendait l'activité de la société, alors que l'associé opposant était par ailleurs intéressé à l'obtention de ce même marché par une voie concurrente.

Le refus de distribuer, ou au contraire de mettre en réserve, les bénéfices

La jurisprudence a également retenu l'abus d'égalité dans le refus, par un associé égalitaire, de distribuer une partie des bénéfices alors que la société n'avait pas de besoin réel d'autofinancement supplémentaire (CA Aix-en-Provence, 27 février 2001), ainsi que, à l'inverse, dans le refus de distribution alors que la société avait un besoin avéré de renforcer ses fonds propres pour financer ses investissements (Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-13.997).

Le refus de proroger la durée de la société

Dans une configuration voisine, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le refus de proroger la durée d'une société peut également constituer un abus de minorité, illustrant la proximité de traitement entre ces différentes situations de blocage (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-18.665).

Quelles sanctions permettent de débloquer une société 50/50 ?

La désignation d'un mandataire ad hoc

Lorsque l'opération reste encore possible, la sanction la plus utile demeure la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, chargé de voter en lieu et place de l'associé récalcitrant, dans le sens de l'intérêt social et sans excéder ce qui est strictement nécessaire à la préservation de cet intérêt.

Les dommages-intérêts pour préjudice économique

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société ou l'associé lésé peut également obtenir la réparation du préjudice économique résultant du blocage abusif, indépendamment ou en complément de la désignation d'un mandataire.

La dissolution, une issue résiduelle en cas de blocage persistant

Lorsque le blocage traduit une mésentente durable entre les deux associés égalitaires, rendant impossible la poursuite normale de l'activité, la dissolution judiciaire de la société peut être sollicitée, sur un fondement distinct tiré de la disparition de l'affectio societatis plutôt que de l'abus d'égalité proprement dit. Cette issue demeure toutefois exceptionnelle et n'est prononcée qu'en dernier recours.

Comme pour l'abus de minorité, un rachat forcé des titres de l'associé fautif ne règle pas nécessairement tout : en cas de désaccord sur le prix, la valeur des titres est déterminée selon le mécanisme de l'article 1843-4 du Code civil.

Comment prévenir un blocage dans une société à capital paritaire ?

La fragilité structurelle des montages à parts strictement égales appelle une anticipation contractuelle systématique, dès la constitution de la société ou la conclusion du pacte d'associés.

Les clauses de sortie, telles que les mécanismes de buy or sell ou de promesses croisées d'achat et de vente, permettent à l'un des associés de forcer une issue en cas de désaccord persistant, plutôt que de laisser la société s'enliser dans un blocage prolongé. Une procédure de médiation préalable, prévue contractuellement avant tout recours judiciaire, offre également une voie de résolution plus rapide et moins coûteuse que le contentieux. Enfin, des clauses de déblocage des décisions essentielles peuvent être envisagées, qu'il s'agisse d'une voix prépondérante temporaire accordée à l'un des associés pour certaines catégories de décisions, ou de la désignation à l'avance d'un tiers arbitre chargé de trancher les situations de blocage caractérisé. Ces mécanismes doivent être anticipés dès la rédaction des statuts ou du pacte d'associés : le risque de blocage inhérent à une structure 50/50 est parfaitement prévisible, et ne doit pas être découvert au moment du contentieux.

Foire aux questions sur l'abus d'égalité

Qu'est-ce que l'abus d'égalité ?

L'abus d'égalité est le fait, pour un associé détenant la moitié du capital et des droits de vote d'une société, d'empêcher par son vote négatif une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé.

En quoi l'abus d'égalité diffère-t-il de l'abus de minorité ?

Sur le plan du régime juridique, l'abus d'égalité n'est pas une catégorie autonome : la Cour de cassation le rattache expressément à la construction jurisprudentielle de l'abus de minorité, dont il constitue une simple variété adaptée aux sociétés à capital réparti à parts strictement égales entre deux associés.

Que décide l'arrêt du 21 juin 2023 ?

La Cour de cassation a jugé que constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher par son vote négatif une opération essentielle pour la société dans l'unique dessein de favoriser ses intérêts personnels, et que la circonstance que les statuts imposent l'unanimité pour les décisions collectives ne permet pas, à elle seule, d'exclure cette qualification (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).

Quelle est la sanction la plus fréquente en cas d'abus d'égalité ?

La sanction privilégiée est la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, chargé de voter en lieu et place de l'associé récalcitrant, lorsque l'opération reste encore possible. Des dommages-intérêts peuvent également être accordés en réparation du préjudice économique subi.

Comment éviter un blocage dans une société détenue à 50/50 ?

La prévention repose principalement sur des clauses contractuelles anticipées dans les statuts ou le pacte d'associés : clauses de sortie (buy or sell), procédure de médiation préalable, ou mécanismes de déblocage des décisions essentielles.

Conclusion

L'abus d'égalité confirme, par un arrêt désormais bien établi de la Cour de cassation, la fragilité structurelle des montages à capital strictement paritaire lorsqu'aucun mécanisme de déblocage n'a été anticipé. La précision selon laquelle une clause statutaire d'unanimité ne protège pas l'associé qui en détourne l'usage à des fins personnelles doit inviter les partenaires d'une joint-venture ou d'une SAS à deux associés égaux à ne jamais s'en remettre au seul contentieux judiciaire pour résoudre une situation de blocage, celui-ci demeurant long, incertain, et par nature réactif plutôt que préventif.

Dans les sociétés cotées à capital plus dispersé, une problématique voisine se pose lorsque plusieurs actionnaires coordonnent leurs acquisitions ou leurs votes pour peser ensemble sur la gouvernance de la société, une situation qui relève alors de la qualification d'action de concert au sens de l'AMF plutôt que de l'abus d'égalité proprement dit.

Cette même logique de sanction du détournement du droit de vote se retrouve, sous des formes différentes, dans l'abus de majorité et l'abus de minorité, dont les critères et la jurisprudence ont été détaillés dans de précédents articles. Elle rejoint enfin l'enjeu, plus large, de la structuration d'un pacte d'associés, où l'anticipation des situations de blocage dès la rédaction des clauses de gouvernance et de sortie constitue la meilleure protection contre ce risque, bien avant tout recours au juge.

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