
La SAS s'est imposée comme la forme de référence pour les levées de fonds et les tours de table impliquant des investisseurs, précisément en raison de la grande liberté qu'elle laisse à ses associés pour organiser sa gouvernance. Cette liberté est une arme à double tranchant : elle permet d'anticiper finement les conflits, mais elle expose aussi la société, en l'absence de rédaction rigoureuse, à des blocages entre fondateurs, entre fondateurs et investisseurs, ou avec le président. Cet article complète notre article généraliste sur les mécanismes amiables et son équivalent pour la SARL, en se concentrant sur ce qui est propre à la SAS.
La spécificité la plus structurante tient à une jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue le 9 juillet 2025, qui est venue préciser la portée exacte de la hiérarchie entre pacte d'associés et statuts en matière de gouvernance — un point que toute SAS ayant conclu un pacte d'investissement a intérêt à vérifier sans attendre la survenance d'un conflit.
Les conflits en SAS opposent le plus souvent des associés entre eux, dans une configuration marquée par la présence fréquente d'investisseurs face aux fondateurs, ou par un blocage à parts égales entre deux actionnaires. Une deuxième catégorie oppose un ou plusieurs associés au président, à propos de sa révocation, de sa rémunération, ou d'une faute de gestion qui lui est reprochée. Une troisième catégorie, enfin, oppose des associés à des tiers candidats à l'entrée au capital, notamment lorsque les statuts ont prévu une clause d'agrément.
La SAS étant une société commerciale par la forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à son fonctionnement. Depuis la réforme du 1er septembre 2025, déjà présentée dans notre article généraliste, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, sous peine d'une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros en cas de refus sans motif légitime. Pour mémoire, la réforme du 1er janvier 2025 a par ailleurs transféré certaines procédures de prévention des difficultés vers les tribunaux des activités économiques dans certains ressorts pilotes, point détaillé dans notre article dédié à la SARL.
La médiation conventionnelle est initiée par les associés, ou entre un associé et le président, sur le fondement d'une clause statutaire, d'un pacte d'associés, ou d'un accord conclu après la survenance du différend. La médiation judiciaire intervient dans le cadre d'une instance déjà engagée devant le tribunal de commerce, selon les modalités recodifiées depuis le 1er septembre 2025.
La médiation débute par la notification du différend, suivie de la signature d'une convention de médiation désignant le médiateur, l'objet du différend, la durée envisagée et la répartition des frais. Suivent des entretiens individuels puis des réunions plénières. En cas d'accord, celui-ci peut être formalisé dans un protocole transactionnel prévoyant, par exemple, le rachat d'actions à un prix convenu selon une formule de valorisation, une modification des pouvoirs du président, ou une réorganisation de la gouvernance par la mise en place de comités ou de droits de veto. Ce protocole peut ensuite être homologué devant le président du tribunal de commerce pour lui conférer force exécutoire.
Le coût et la durée d'une médiation entre associés de SAS varient sensiblement selon la complexité du conflit. La présence d'investisseurs institutionnels et la nécessité, dans de nombreux cas, de discuter une méthode de valorisation des titres tendent à allonger le processus par rapport à un désaccord opposant deux fondateurs sans enjeu de valorisation. Ces éléments ne peuvent être anticipés par une grille tarifaire universelle et doivent être appréciés au cas par cas. Les frais sont, en pratique, le plus souvent répartis par moitié entre les parties, sauf stipulation contraire, notamment lorsqu'un pacte d'investissement prévoit une répartition différente.
La conciliation de droit commun, menée par un conciliateur de justice bénévole, permet de résoudre à l'amiable un litige entre associés, ou entre un associé et le président, avant toute saisine du tribunal. Sa saisine est gratuite, via le site des conciliateurs de justice ou le greffe du tribunal de commerce. En cas d'accord, celui-ci est constaté par un écrit ayant valeur contractuelle, homologable pour obtenir force exécutoire.
Cette procédure, déjà détaillée dans notre article dédié à la SARL selon un régime identique, est réservée aux situations où la SAS rencontre des difficultés économiques, financières ou juridiques avérées ou prévisibles. Le président saisit par requête le président du tribunal de commerce, qui désigne un conciliateur pour une durée maximale de quatre mois, prorogeable d'un mois, sans dépasser cinq mois au total. En SAS, cette procédure présente une particularité pratique : lorsque des investisseurs institutionnels sont présents au capital, ils peuvent être associés à la négociation en tant que parties prenantes financières, ce qui la distingue encore davantage d'un mécanisme de résolution d'un conflit purement actionnarial. Un simple désaccord de gouvernance, en l'absence de difficultés financières réelles de la société, relève de la médiation ou de la conciliation de droit commun, non de cette procédure de prévention des difficultés.
Les statuts de la SAS fixent, de façon exclusive, les conditions dans lesquelles la société est dirigée, en application des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. Le pacte d'associés demeure un outil essentiel pour organiser la gouvernance et la sortie sans alourdir les statuts, en particulier en présence d'investisseurs qui ne souhaitent pas rendre publics certains engagements. Mais la Cour de cassation a rappelé, par deux arrêts de sa chambre commerciale du 9 juillet 2025, une règle précise en matière de direction de la SAS : une décision des associés — y compris un engagement figurant dans un pacte extrastatutaire — peut compléter les statuts sur les modalités de direction et de révocation des dirigeants, mais ne peut jamais y déroger, quand bien même elle aurait été prise à l'unanimité. Cette solution s'inscrit dans la continuité d'un arrêt du 12 octobre 2022, qui avait déjà posé ce principe pour les actes extrastatutaires en général.
Cette jurisprudence ne signifie pas que toute clause de pacte contraire aux statuts serait par principe privée d'effet : dans l'une des deux affaires jugées le même jour, la Cour de cassation a au contraire validé un engagement personnel des associés de verser une indemnité au dirigeant en cas de révocation, alors même que les statuts ne la prévoyaient pas, au motif que cet engagement pesait sur les associés eux-mêmes et non sur la société. La portée de la règle doit donc être circonscrite avec precision : elle vise l'organisation de la direction de la société elle-même, opposable à la société, et non tout engagement personnel que les associés peuvent valablement se consentir entre eux.
La liberté statutaire de la SAS permet de réserver à l'unanimité ou à une majorité renforcée des décisions sensibles telles qu'une levée de fonds, la cession d'actifs stratégiques, la modification de la rémunération du président, l'ouverture d'une filiale, ou l'émission de nouvelles actions. Des comités stratégique, d'audit ou de rémunération peuvent associer certains associés à ces décisions. Un droit de veto au bénéfice de certains associés, notamment des investisseurs minoritaires, sur des décisions clés constitue un outil de gouvernance beaucoup plus simple à mettre en place en SAS qu'en SARL, précisément du fait de cette liberté statutaire.
L'article L. 227-14 du Code de commerce laisse aux statuts de la SAS l'entière liberté de soumettre, ou non, toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société : à défaut de clause statutaire, la cession reste libre. C'est là une différence structurante avec la SARL, où l'agrément constitue un régime légal par défaut pour les cessions à des tiers. Les associés peuvent également prévoir une clause de préemption au profit des associés existants, ainsi qu'une clause d'inaliénabilité temporaire des actions, dans la limite de dix ans fixée par l'article L. 227-13 du Code de commerce. L'adoption ou la modification de ces clauses — agrément, inaliénabilité, exclusion — obéit à des conditions particulières fixées par l'article L. 227-19 du Code de commerce, qu'il convient de vérifier au cas par cas selon la clause concernée.
Les clauses de tag-along et de drag-along organisent une sortie conjointe ou forcée des associés minoritaires en cas de cession du contrôle de la société. La clause d'exclusion, expressément permise par l'article L. 227-16 du Code de commerce, permet d'exclure un associé selon des modalités de type bad leaver ou good leaver, sous réserve d'une adoption à l'unanimité des associés en application de l'article L. 227-19. La clause d'offre alternative dite « buy or sell », déjà présentée en détail avec sa validation jurisprudentielle dans notre article sur les clauses de gestion des conflits du pacte d'associés, trouve une pertinence particulière en SAS en cas de blocage à parts égales. Enfin, la clause de deadlock, plus systématiquement utilisée en SAS qu'en SARL du fait de la présence fréquente d'investisseurs, organise un mécanisme intermédiaire combinant médiation, comité de crise et, en dernier recours, activation d'une clause de sortie.
Une clause de médiation préalable efficace doit préciser le type de différend visé, le délai dans lequel la médiation doit être engagée, un délai butoir au terme duquel les parties recouvrent leur liberté d'agir en justice, les modalités de désignation du médiateur en cas de désaccord, et la répartition des frais. Comme pour la SARL, il est recommandé de préciser que la clause ne fait pas obstacle à la faculté de saisir le juge aux fins de mesures provisoires ou conservatoires.
Le comité de crise offre un premier niveau de désamorçage interne. En SAS, il est fréquent de l'articuler avec une clause de deadlock plus large, combinant plusieurs étapes successives : le comité de crise, puis la médiation préalable en cas d'échec du comité, puis, en dernier recours, l'activation d'une clause de sortie de type « buy or sell » si la médiation échoue à son tour. Cette architecture à plusieurs niveaux, plus élaborée que dans la plupart des SARL, reflète la présence fréquente d'investisseurs pour lesquels une issue de sortie clairement balisée constitue un point de négociation important dès la conclusion du pacte.
Une architecture cohérente combine la prévention statutaire et le pacte d'associés (gouvernance, agrément si les statuts le prévoient, préemption, sortie, deadlock), puis les mécanismes contractuels de résolution amiable (médiation préalable, clause d'arbitrage), puis les modes amiables externes (médiation conventionnelle, conciliation par un conciliateur de justice), et enfin, en dernier recours, le contentieux devant le tribunal de commerce.
Une clause de médiation préalable clairement rédigée peut constituer une fin de non-recevoir opposable devant le tribunal de commerce, comme le rappelle la jurisprudence déjà présentée dans notre article généraliste. La médiation et les clauses de deadlock ou de buy or sell trouvent une pertinence particulière en cas de blocage à parts égales, fréquent en SAS entre deux fondateurs ou entre un fondateur et un investisseur. La jurisprudence du 9 juillet 2025 impose de vérifier systématiquement la cohérence entre le pacte d'associés et les statuts sur toute clause touchant à la direction ou à la révocation du président, sous peine d'inefficacité de la clause de pacte à l'égard de la société. Enfin, les clauses de gouvernance gagnent à être adaptées selon le profil des associés en présence — fondateurs, business angels, fonds de capital-investissement, associé corporate — dont les attentes en matière de droits de veto ou de reporting diffèrent sensiblement.
Le tableau suivant élargit la comparaison déjà présentée dans notre article dédié à la SARL, en y ajoutant la société anonyme, pour resituer la SAS parmi les trois principales formes de sociétés commerciales à associés multiples.
Le tribunal de commerce est compétent, la SAS étant une société commerciale par la forme. Depuis le 1er janvier 2025, certaines procédures de prévention des difficultés relèvent, dans certains ressorts pilotes, du tribunal des activités économiques plutôt que du tribunal de commerce classique.
Oui, à condition qu'elle institue de manière expresse et non équivoque un préalable obligatoire à la saisine du juge. Une telle clause peut alors constituer une fin de non-recevoir qui s'impose au tribunal de commerce si la partie adverse l'invoque.
Cette jurisprudence pose qu'une décision des associés, y compris un engagement de pacte, peut compléter les statuts sur les modalités de direction et de révocation des dirigeants, mais ne peut jamais y déroger, même à l'unanimité. Sa portée reste circonscrite à l'organisation de la direction de la société ; un engagement personnel des associés entre eux, ne pesant pas sur la société, peut rester valable même s'il diffère des statuts sur ce point.
Les clauses de tag-along et de drag-along organisent une sortie coordonnée en cas de cession du contrôle. La clause d'exclusion (bad leaver / good leaver) permet d'exclure un associé selon des conditions statutairement définies. La clause « buy or sell » reste la plus adaptée en cas de blocage persistant entre deux associés, y compris lorsque l'un d'eux est un investisseur.
La pratique la plus sûre consiste à organiser une gradation à plusieurs niveaux, chaque échec déclenchant automatiquement l'étape suivante : un comité de crise interne dans un premier temps, puis une médiation préalable en cas d'échec, puis l'activation de la clause « buy or sell » si la médiation n'aboutit pas dans un délai déterminé.
La violation d'une clause de pacte relève de la responsabilité contractuelle : exécution forcée lorsqu'elle est matériellement possible, ou dommages et intérêts. Toute cession réalisée en violation d'une clause d'agrément statutaire, en revanche, est nulle en application de l'article L. 228-23 du Code de commerce, applicable à la SAS par renvoi aux dispositions relatives aux sociétés par actions.
La première étape consiste à activer le comité de crise ou la clause de médiation préalable prévue par le pacte d'investissement, pour tenter de renouer le dialogue sur la décision contestée. Si le blocage persiste, la clause de deadlock, lorsqu'elle a été négociée dès l'entrée de l'investisseur au capital, permet d'organiser une sortie ordonnée — le plus souvent via une clause « buy or sell » ou une clause de rachat à un prix déterminé selon une formule de valorisation prévue au pacte. En l'absence de toute clause de ce type, les associés restent exposés à la seule voie de la dissolution judiciaire pour mésentente, une issue longue et incertaine qu'une clause de sortie négociée en amont permet d'éviter.
Oui : rien n'interdit à un président, même minoritaire au capital, de proposer une médiation aux associés majoritaires, en particulier lorsque le différend porte sur ses conditions d'exercice ou sur une décision de gouvernance contestée. En pratique, la clause de médiation préalable statutaire, si elle est rédigée de façon suffisamment large, couvre précisément cette hypothèse, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'initiative émane d'un associé ou du président lui-même.
La liberté statutaire propre à la SAS en fait un terrain particulièrement favorable pour organiser, en amont, la prévention des conflits entre associés — à condition de veiller, depuis la jurisprudence du 9 juillet 2025, à la stricte cohérence entre le pacte d'associés et les statuts sur tout ce qui touche à la direction de la société. Une architecture combinant gouvernance statutaire, pacte d'investissement et clauses de résolution amiable soigneusement articulées reste la meilleure protection contre le risque de blocage, en particulier dans les configurations à deux associés à parts égales. Faire auditer cette articulation par un avocat, à chaque tour de table impliquant de nouveaux investisseurs, permet d'éviter qu'une clause pensée pour protéger la société ne devienne elle-même, faute de cohérence avec les statuts, une source de contentieux.