Conflits entre associés en SAS : médiation, conciliation et clauses préventives

Gestion
Auteur de l'article
Olga Trisin
Avocate en droit des sociétés

La SAS s'est imposée comme la forme de référence pour les levées de fonds et les tours de table impliquant des investisseurs, précisément en raison de la grande liberté qu'elle laisse à ses associés pour organiser sa gouvernance. Cette liberté est une arme à double tranchant : elle permet d'anticiper finement les conflits, mais elle expose aussi la société, en l'absence de rédaction rigoureuse, à des blocages entre fondateurs, entre fondateurs et investisseurs, ou avec le président. Cet article complète notre article généraliste sur les mécanismes amiables et son équivalent pour la SARL, en se concentrant sur ce qui est propre à la SAS.

La spécificité la plus structurante tient à une jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue le 9 juillet 2025, qui est venue préciser la portée exacte de la hiérarchie entre pacte d'associés et statuts en matière de gouvernance — un point que toute SAS ayant conclu un pacte d'investissement a intérêt à vérifier sans attendre la survenance d'un conflit.

Spécificités des conflits en SAS et juridiction compétente

Les trois typologies de conflits propres à la SAS

Les conflits en SAS opposent le plus souvent des associés entre eux, dans une configuration marquée par la présence fréquente d'investisseurs face aux fondateurs, ou par un blocage à parts égales entre deux actionnaires. Une deuxième catégorie oppose un ou plusieurs associés au président, à propos de sa révocation, de sa rémunération, ou d'une faute de gestion qui lui est reprochée. Une troisième catégorie, enfin, oppose des associés à des tiers candidats à l'entrée au capital, notamment lorsque les statuts ont prévu une clause d'agrément.

La juridiction compétente et le cadre procédural commun

La SAS étant une société commerciale par la forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à son fonctionnement. Depuis la réforme du 1er septembre 2025, déjà présentée dans notre article généraliste, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, sous peine d'une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros en cas de refus sans motif légitime. Pour mémoire, la réforme du 1er janvier 2025 a par ailleurs transféré certaines procédures de prévention des difficultés vers les tribunaux des activités économiques dans certains ressorts pilotes, point détaillé dans notre article dédié à la SARL.

La médiation en SAS : cadre et procédure adaptés à cette forme sociale

Médiation conventionnelle et médiation judiciaire en SAS

La médiation conventionnelle est initiée par les associés, ou entre un associé et le président, sur le fondement d'une clause statutaire, d'un pacte d'associés, ou d'un accord conclu après la survenance du différend. La médiation judiciaire intervient dans le cadre d'une instance déjà engagée devant le tribunal de commerce, selon les modalités recodifiées depuis le 1er septembre 2025.

Les étapes concrètes d'une médiation entre associés de SAS

La médiation débute par la notification du différend, suivie de la signature d'une convention de médiation désignant le médiateur, l'objet du différend, la durée envisagée et la répartition des frais. Suivent des entretiens individuels puis des réunions plénières. En cas d'accord, celui-ci peut être formalisé dans un protocole transactionnel prévoyant, par exemple, le rachat d'actions à un prix convenu selon une formule de valorisation, une modification des pouvoirs du président, ou une réorganisation de la gouvernance par la mise en place de comités ou de droits de veto. Ce protocole peut ensuite être homologué devant le président du tribunal de commerce pour lui conférer force exécutoire.

Coûts et durée d'une médiation en SAS : ordres de grandeur

Le coût et la durée d'une médiation entre associés de SAS varient sensiblement selon la complexité du conflit. La présence d'investisseurs institutionnels et la nécessité, dans de nombreux cas, de discuter une méthode de valorisation des titres tendent à allonger le processus par rapport à un désaccord opposant deux fondateurs sans enjeu de valorisation. Ces éléments ne peuvent être anticipés par une grille tarifaire universelle et doivent être appréciés au cas par cas. Les frais sont, en pratique, le plus souvent répartis par moitié entre les parties, sauf stipulation contraire, notamment lorsqu'un pacte d'investissement prévoit une répartition différente.

La conciliation en SAS : deux notions à ne pas confondre

La conciliation « classique » devant un conciliateur de justice

La conciliation de droit commun, menée par un conciliateur de justice bénévole, permet de résoudre à l'amiable un litige entre associés, ou entre un associé et le président, avant toute saisine du tribunal. Sa saisine est gratuite, via le site des conciliateurs de justice ou le greffe du tribunal de commerce. En cas d'accord, celui-ci est constaté par un écrit ayant valeur contractuelle, homologable pour obtenir force exécutoire.

La procédure de conciliation du Code de commerce : une procédure de prévention des difficultés, pas un MARD classique

Cette procédure, déjà détaillée dans notre article dédié à la SARL selon un régime identique, est réservée aux situations où la SAS rencontre des difficultés économiques, financières ou juridiques avérées ou prévisibles. Le président saisit par requête le président du tribunal de commerce, qui désigne un conciliateur pour une durée maximale de quatre mois, prorogeable d'un mois, sans dépasser cinq mois au total. En SAS, cette procédure présente une particularité pratique : lorsque des investisseurs institutionnels sont présents au capital, ils peuvent être associés à la négociation en tant que parties prenantes financières, ce qui la distingue encore davantage d'un mécanisme de résolution d'un conflit purement actionnarial. Un simple désaccord de gouvernance, en l'absence de difficultés financières réelles de la société, relève de la médiation ou de la conciliation de droit commun, non de cette procédure de prévention des difficultés.

Les clauses de gouvernance préventive adaptées à la SAS

Statuts et pacte d'associés en SAS : une hiérarchie plus stricte qu'en SARL

Les statuts de la SAS fixent, de façon exclusive, les conditions dans lesquelles la société est dirigée, en application des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. Le pacte d'associés demeure un outil essentiel pour organiser la gouvernance et la sortie sans alourdir les statuts, en particulier en présence d'investisseurs qui ne souhaitent pas rendre publics certains engagements. Mais la Cour de cassation a rappelé, par deux arrêts de sa chambre commerciale du 9 juillet 2025, une règle précise en matière de direction de la SAS : une décision des associés — y compris un engagement figurant dans un pacte extrastatutaire — peut compléter les statuts sur les modalités de direction et de révocation des dirigeants, mais ne peut jamais y déroger, quand bien même elle aurait été prise à l'unanimité. Cette solution s'inscrit dans la continuité d'un arrêt du 12 octobre 2022, qui avait déjà posé ce principe pour les actes extrastatutaires en général.

Cette jurisprudence ne signifie pas que toute clause de pacte contraire aux statuts serait par principe privée d'effet : dans l'une des deux affaires jugées le même jour, la Cour de cassation a au contraire validé un engagement personnel des associés de verser une indemnité au dirigeant en cas de révocation, alors même que les statuts ne la prévoyaient pas, au motif que cet engagement pesait sur les associés eux-mêmes et non sur la société. La portée de la règle doit donc être circonscrite avec precision : elle vise l'organisation de la direction de la société elle-même, opposable à la société, et non tout engagement personnel que les associés peuvent valablement se consentir entre eux.

Répartition des pouvoirs, comités et droits de veto

La liberté statutaire de la SAS permet de réserver à l'unanimité ou à une majorité renforcée des décisions sensibles telles qu'une levée de fonds, la cession d'actifs stratégiques, la modification de la rémunération du président, l'ouverture d'une filiale, ou l'émission de nouvelles actions. Des comités stratégique, d'audit ou de rémunération peuvent associer certains associés à ces décisions. Un droit de veto au bénéfice de certains associés, notamment des investisseurs minoritaires, sur des décisions clés constitue un outil de gouvernance beaucoup plus simple à mettre en place en SAS qu'en SARL, précisément du fait de cette liberté statutaire.

Clauses de contrôle des cessions d'actions en SAS

L'article L. 227-14 du Code de commerce laisse aux statuts de la SAS l'entière liberté de soumettre, ou non, toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société : à défaut de clause statutaire, la cession reste libre. C'est là une différence structurante avec la SARL, où l'agrément constitue un régime légal par défaut pour les cessions à des tiers. Les associés peuvent également prévoir une clause de préemption au profit des associés existants, ainsi qu'une clause d'inaliénabilité temporaire des actions, dans la limite de dix ans fixée par l'article L. 227-13 du Code de commerce. L'adoption ou la modification de ces clauses — agrément, inaliénabilité, exclusion — obéit à des conditions particulières fixées par l'article L. 227-19 du Code de commerce, qu'il convient de vérifier au cas par cas selon la clause concernée.

Clauses de sortie et de résolution des blocages propres à la SAS

Les clauses de tag-along et de drag-along organisent une sortie conjointe ou forcée des associés minoritaires en cas de cession du contrôle de la société. La clause d'exclusion, expressément permise par l'article L. 227-16 du Code de commerce, permet d'exclure un associé selon des modalités de type bad leaver ou good leaver, sous réserve d'une adoption à l'unanimité des associés en application de l'article L. 227-19. La clause d'offre alternative dite « buy or sell », déjà présentée en détail avec sa validation jurisprudentielle dans notre article sur les clauses de gestion des conflits du pacte d'associés, trouve une pertinence particulière en SAS en cas de blocage à parts égales. Enfin, la clause de deadlock, plus systématiquement utilisée en SAS qu'en SARL du fait de la présence fréquente d'investisseurs, organise un mécanisme intermédiaire combinant médiation, comité de crise et, en dernier recours, activation d'une clause de sortie.

Rédiger une clause de médiation préalable et un dispositif de gestion des blocages en SAS

Encadré pratique — Trois clauses commentées pour une SAS

Clause 1 — Médiation préalable statutaire

« En cas de différend né de l'interprétation ou de l'exécution des présents statuts, notamment en matière de gouvernance, de cession d'actions ou de relations entre associés, les parties s'engagent à tenter, avant toute action en justice, une médiation conventionnelle confiée à un médiateur choisi d'un commun accord ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de commerce de [ville] statuant en la forme des référés. La médiation devra être engagée dans un délai de trente jours à compter de la notification du différend et ne pourra excéder trois mois, sauf accord contraire des parties. À défaut d'accord à l'issue de ce délai, chaque partie recouvre sa liberté d'agir en justice, sous réserve de la faculté de saisir le juge aux fins de mesures provisoires ou conservatoires. » Insérée dans les statuts plutôt que dans le seul pacte d'investissement, cette clause devient opposable à tout nouvel investisseur qui entrerait ultérieurement au capital, ce qu'une clause purement contractuelle ne permet pas.

Clause 2 — Comité de crise associant le président

« En cas de désaccord persistant entre le président et des associés détenant au moins [X] % du capital sur une décision stratégique définie à l'article [-] des statuts, un comité de crise est constitué de plein droit, composé du président, d'un représentant des associés majoritaires, d'un représentant des associés minoritaires et d'un tiers indépendant désigné d'un commun accord. Le comité se réunit dans un délai de quinze jours et dispose de trente jours pour formuler une recommandation. Pendant la durée de la procédure, aucune décision stratégique ne peut être prise sans l'accord écrit de l'ensemble des membres du comité, sauf urgence dûment constatée. » Point de vigilance propre à la SAS : toute stipulation de cette clause qui toucherait aux modalités de révocation du président doit rester cohérente avec les statuts, sous peine de se heurter à la jurisprudence du 9 juillet 2025 sur la primauté statutaire en matière de direction.

Clause 3 — Articulation à trois étages : comité de crise, médiation, puis buy or sell

« À défaut de recommandation acceptée par les parties dans le délai imparti au comité de crise, la clause de médiation préalable (article [-]) s'applique de plein droit. Si, à l'issue de la médiation, aucun accord n'est trouvé dans un délai de trois mois, la clause d'offre alternative (article [-]) peut être activée par l'une ou l'autre des parties. » Cette gradation à trois niveaux, plus élaborée qu'en SARL, correspond à la fréquence des clauses de deadlock en SAS : chaque échec déclenche automatiquement l'étape suivante, sans qu'il soit besoin de renégocier les modalités de passage d'un mécanisme à l'autre au moment où le conflit s'aggrave.

Ces clauses sont présentées à titre d'illustration pédagogique et doivent être calibrées selon la répartition du capital, le nombre d'associés et la présence ou non d'investisseurs institutionnels propres à chaque SAS.

Les éléments indispensables d'une clause de médiation préalable opposable en SAS

Une clause de médiation préalable efficace doit préciser le type de différend visé, le délai dans lequel la médiation doit être engagée, un délai butoir au terme duquel les parties recouvrent leur liberté d'agir en justice, les modalités de désignation du médiateur en cas de désaccord, et la répartition des frais. Comme pour la SARL, il est recommandé de préciser que la clause ne fait pas obstacle à la faculté de saisir le juge aux fins de mesures provisoires ou conservatoires.

Comité de crise et articulation avec la clause de deadlock et la clause « buy or sell »

Le comité de crise offre un premier niveau de désamorçage interne. En SAS, il est fréquent de l'articuler avec une clause de deadlock plus large, combinant plusieurs étapes successives : le comité de crise, puis la médiation préalable en cas d'échec du comité, puis, en dernier recours, l'activation d'une clause de sortie de type « buy or sell » si la médiation échoue à son tour. Cette architecture à plusieurs niveaux, plus élaborée que dans la plupart des SARL, reflète la présence fréquente d'investisseurs pour lesquels une issue de sortie clairement balisée constitue un point de négociation important dès la conclusion du pacte.

Articulation pratique : de la prévention statutaire au contentieux devant le tribunal de commerce

La gradation à privilégier pour une SAS

Une architecture cohérente combine la prévention statutaire et le pacte d'associés (gouvernance, agrément si les statuts le prévoient, préemption, sortie, deadlock), puis les mécanismes contractuels de résolution amiable (médiation préalable, clause d'arbitrage), puis les modes amiables externes (médiation conventionnelle, conciliation par un conciliateur de justice), et enfin, en dernier recours, le contentieux devant le tribunal de commerce.

Points de vigilance spécifiques aux SAS

Une clause de médiation préalable clairement rédigée peut constituer une fin de non-recevoir opposable devant le tribunal de commerce, comme le rappelle la jurisprudence déjà présentée dans notre article généraliste. La médiation et les clauses de deadlock ou de buy or sell trouvent une pertinence particulière en cas de blocage à parts égales, fréquent en SAS entre deux fondateurs ou entre un fondateur et un investisseur. La jurisprudence du 9 juillet 2025 impose de vérifier systématiquement la cohérence entre le pacte d'associés et les statuts sur toute clause touchant à la direction ou à la révocation du président, sous peine d'inefficacité de la clause de pacte à l'égard de la société. Enfin, les clauses de gouvernance gagnent à être adaptées selon le profil des associés en présence — fondateurs, business angels, fonds de capital-investissement, associé corporate — dont les attentes en matière de droits de veto ou de reporting diffèrent sensiblement.

SARL, SAS et SA : quelles différences pour la prévention des conflits

Le tableau suivant élargit la comparaison déjà présentée dans notre article dédié à la SARL, en y ajoutant la société anonyme, pour resituer la SAS parmi les trois principales formes de sociétés commerciales à associés multiples.

Prévention des conflits entre associés : SARL, SAS et SA
LevierSARLSASSA (non cotée)
Agrément des cessions à un tiersArt. L. 223-14 / L. 227-14 / L. 228-23 C. com. Régime légal par défaut (majorité ≥ moitié des parts, sauf majorité statutaire plus forte) Liberté statutaire totale : cession libre par défaut, agrément si les statuts l'organisent Optionnel comme en SAS, mais réservé aux titres nominatifs (art. L. 228-23)
Organisation de la directionGouvernance Cadre légal de la gérance assez encadré, marge statutaire réelle mais bornée Très large liberté statutaire (présidence, comités, veto) Cadre légal rigide : conseil d'administration ou directoire/conseil de surveillance imposés par la loi
Clause d'exclusion d'un associéArt. L. 227-16, L. 227-19 C. com. Non prévue par un texte spécifique ; validité à apprécier avec prudence Expressément permise, sous réserve d'une adoption à l'unanimité Non prévue par un texte spécifique aux SA ; mécanisme plus délicat à sécuriser
Hiérarchie pacte / statuts sur la directionJurisprudence Un acte extrastatutaire peut déroger aux statuts si tous les associés y consentent à l'unanimité Primauté stricte des statuts sur la direction (Cass. com., 9 juillet 2025) : le pacte peut compléter, jamais déroger Cadre légal impératif du conseil d'administration ou du directoire, laissant peu de place à un aménagement par pacte
Clause « buy or sell » en cas de blocagePacte d'associés Fréquente, notamment à deux associés à parts égales Fréquente, y compris avec des investisseurs institutionnels Possible, mais moins répandue en pratique du fait du formalisme propre à la SA
La SAS occupe une position intermédiaire : elle offre la liberté statutaire la plus étendue pour organiser la prévention des conflits, mais cette liberté trouve sa limite dans le caractère désormais strict de la primauté des statuts sur toute clause de pacte touchant à la direction de la société.

Foire aux questions sur les conflits entre associés en SAS

Quelle juridiction est compétente pour les litiges entre associés d'une SAS ?

Le tribunal de commerce est compétent, la SAS étant une société commerciale par la forme. Depuis le 1er janvier 2025, certaines procédures de prévention des difficultés relèvent, dans certains ressorts pilotes, du tribunal des activités économiques plutôt que du tribunal de commerce classique.

Une clause de médiation préalable dans un pacte d'associés SAS est-elle opposable devant le tribunal de commerce ?

Oui, à condition qu'elle institue de manière expresse et non équivoque un préalable obligatoire à la saisine du juge. Une telle clause peut alors constituer une fin de non-recevoir qui s'impose au tribunal de commerce si la partie adverse l'invoque.

Quelle est la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 sur la hiérarchie entre pacte d'associés et statuts en SAS ?

Cette jurisprudence pose qu'une décision des associés, y compris un engagement de pacte, peut compléter les statuts sur les modalités de direction et de révocation des dirigeants, mais ne peut jamais y déroger, même à l'unanimité. Sa portée reste circonscrite à l'organisation de la direction de la société ; un engagement personnel des associés entre eux, ne pesant pas sur la société, peut rester valable même s'il diffère des statuts sur ce point.

Quelles clauses de sortie sont les plus adaptées à une SAS avec investisseurs ?

Les clauses de tag-along et de drag-along organisent une sortie coordonnée en cas de cession du contrôle. La clause d'exclusion (bad leaver / good leaver) permet d'exclure un associé selon des conditions statutairement définies. La clause « buy or sell » reste la plus adaptée en cas de blocage persistant entre deux associés, y compris lorsque l'un d'eux est un investisseur.

Comment articuler clause de deadlock, clause de médiation et clause de buy or sell dans une SAS à deux associés à parts égales ?

La pratique la plus sûre consiste à organiser une gradation à plusieurs niveaux, chaque échec déclenchant automatiquement l'étape suivante : un comité de crise interne dans un premier temps, puis une médiation préalable en cas d'échec, puis l'activation de la clause « buy or sell » si la médiation n'aboutit pas dans un délai déterminé.

Quelles sanctions en cas de violation d'une clause de gouvernance préventive en SAS ?

La violation d'une clause de pacte relève de la responsabilité contractuelle : exécution forcée lorsqu'elle est matériellement possible, ou dommages et intérêts. Toute cession réalisée en violation d'une clause d'agrément statutaire, en revanche, est nulle en application de l'article L. 228-23 du Code de commerce, applicable à la SAS par renvoi aux dispositions relatives aux sociétés par actions.

Blocage 50/50 en SAS avec un investisseur : que faire concrètement ?

La première étape consiste à activer le comité de crise ou la clause de médiation préalable prévue par le pacte d'investissement, pour tenter de renouer le dialogue sur la décision contestée. Si le blocage persiste, la clause de deadlock, lorsqu'elle a été négociée dès l'entrée de l'investisseur au capital, permet d'organiser une sortie ordonnée — le plus souvent via une clause « buy or sell » ou une clause de rachat à un prix déterminé selon une formule de valorisation prévue au pacte. En l'absence de toute clause de ce type, les associés restent exposés à la seule voie de la dissolution judiciaire pour mésentente, une issue longue et incertaine qu'une clause de sortie négociée en amont permet d'éviter.

Un président minoritaire peut-il initier une médiation avec les associés majoritaires ?

Oui : rien n'interdit à un président, même minoritaire au capital, de proposer une médiation aux associés majoritaires, en particulier lorsque le différend porte sur ses conditions d'exercice ou sur une décision de gouvernance contestée. En pratique, la clause de médiation préalable statutaire, si elle est rédigée de façon suffisamment large, couvre précisément cette hypothèse, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'initiative émane d'un associé ou du président lui-même.

Conclusion

La liberté statutaire propre à la SAS en fait un terrain particulièrement favorable pour organiser, en amont, la prévention des conflits entre associés — à condition de veiller, depuis la jurisprudence du 9 juillet 2025, à la stricte cohérence entre le pacte d'associés et les statuts sur tout ce qui touche à la direction de la société. Une architecture combinant gouvernance statutaire, pacte d'investissement et clauses de résolution amiable soigneusement articulées reste la meilleure protection contre le risque de blocage, en particulier dans les configurations à deux associés à parts égales. Faire auditer cette articulation par un avocat, à chaque tour de table impliquant de nouveaux investisseurs, permet d'éviter qu'une clause pensée pour protéger la société ne devienne elle-même, faute de cohérence avec les statuts, une source de contentieux.

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