Le prepack cession : céder une entreprise en difficulté vite et sans en abîmer la valeur

Gestion
Auteur de l'article
Olga Trisin
Avocate en droit des sociétés

Le prepack cession fête, en 2026, un peu plus de dix ans d'existence dans le Code de commerce. Le dossier Airseas, en janvier 2024, l'a rappelé au grand public : une entreprise en difficulté peut trouver un repreneur, faire arrêter son plan de cession par le tribunal, et repartir en quelques semaines à peine — sans que le marché n'ait eu le temps d'assister à une longue agonie judiciaire. Ce résultat n'a rien d'un hasard : il est le fruit d'une mécanique juridique précise, qui articule une phase amiable et confidentielle avec une phase judiciaire volontairement accélérée.

Cet article présente la nature de ce dispositif, son cadre légal, son déroulement en deux phases, puis les points de vigilance qui concentrent l'essentiel du contentieux et de la pratique : l'équilibre entre confidentialité et publicité, les conditions de l'offre de reprise, et les droits des créanciers, des salariés et des associés.

Qu'est-ce que le prepack cession ?

Cette section précise la nature exacte du dispositif, souvent mal comprise. Le prepack cession n'est pas une procédure collective autonome : c'est une méthode hybride, qui combine une procédure amiable — mandat ad hoc ou conciliation — avec une procédure collective classique, le plus souvent un redressement judiciaire. Le terme « prepack » lui-même ne figure dans aucun texte du Code de commerce : il désigne, en pratique, un plan de cession pré-négocié pendant la phase amiable, puis arrêté rapidement par le tribunal une fois la procédure collective ouverte.

Il convient de ne pas confondre le prepack cession avec le prepack plan, qui poursuit un objectif différent. Le prepack plan consiste à négocier, en amont et sous couvert de confidentialité, un plan de continuation avec les créanciers du débiteur, avant de le faire adopter rapidement dans le cadre d'une sauvegarde accélérée. Le débiteur y reste maître de son entreprise ; aucun repreneur tiers n'intervient. Le prepack cession, à l'inverse, aboutit systématiquement à un transfert de propriété au profit d'un repreneur extérieur.

Le mécanisme n'est pas né de rien : il codifie une pratique empirique déjà observée par certains tribunaux de commerce, notamment à l'occasion de la reprise du réseau de librairies CHAPITRE fin 2013 et début 2014, elle-même inspirée de dispositifs anglo-saxons comparables — le pre-packaged Chapter 11 américain ou le pre-pack administration britannique. C'est l'ordonnance du 12 mars 2014 qui a donné à cette pratique un fondement légal explicite.

Le cadre légal et son évolution

Le prepack cession a été introduit dans le Code de commerce par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et complétée par le décret d'application n° 2014-736 du 30 juin 2014. Cette réforme a notamment complété l'article L. 642-2, I du Code de commerce pour permettre au tribunal de tenir compte des offres recueillies pendant la phase amiable.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 est venue préciser le dispositif dans un objectif de transparence accrue, avant que l'ordonnance du 15 septembre 2021, qui transpose en droit français la directive européenne 2019/1023 sur les cadres de restructuration préventive, ne vienne enrichir plus largement le droit des procédures collectives — sans toutefois modifier l'architecture propre du mandat ad hoc et de la conciliation, préservés en dehors du périmètre de cette transposition.

Le socle textuel du prepack cession repose aujourd'hui sur plusieurs dispositions combinées : les articles L. 611-3 (désignation du mandataire ad hoc) et L. 611-6 (ouverture de la conciliation), l'article L. 611-7, qui définit la mission du conciliateur — favoriser la conclusion d'un accord amiable, mission dans laquelle peut s'inscrire la préparation d'une cession —, l'article L. 611-15 sur la confidentialité, les articles L. 642-1 à L. 642-9 relatifs au plan de cession, ainsi que les articles réglementaires R. 642-1 et R. 642-40.

Le mécanisme en deux phases

Le prepack cession se déroule selon un schéma en deux temps, dont la réussite dépend largement de la qualité du travail accompli pendant la première phase.

Phase 1 : la préparation confidentieuse

Le dirigeant sollicite auprès du président du tribunal de commerce l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, puis demande que la mission du mandataire ainsi désigné soit étendue à l'organisation d'une cession. Cette extension de mission suppose, pour la conciliation, le recueil de l'avis des créanciers participants — et non leur accord unanime, ce qui permet de passer outre le blocage éventuel de certains d'entre eux.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur entame alors, en toute discrétion, la recherche de candidats repreneurs : identification de cibles potentielles, prises de contact anonymisées, mise en place d'une data room à niveaux de confidentialité gradués, négociation des lettres d'intention. L'ampleur de cette démarche varie considérablement selon les dossiers : dans certaines procédures particulièrement disputées, plusieurs centaines de repreneurs potentiels peuvent être identifiés, pour un nombre bien plus restreint de candidats effectivement contactés, et un nombre plus restreint encore ayant engagé des discussions sérieuses.

Phase 2 : la réalisation judiciaire

Une fois qu'une offre satisfaisante s'est dégagée, le dirigeant sollicite l'ouverture d'une procédure collective — le plus souvent un redressement judiciaire, parfois une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, ou une sauvegarde accélérée pour une cession partielle. Le tribunal peut alors, en application de l'article L. 642-2, I, décider de ne pas fixer de nouvelle date limite de dépôt des offres si celle recueillie pendant la phase amiable est jugée satisfaisante, ce qui permet d'arrêter le plan de cession dans un délai particulièrement resserré — de l'ordre de trois à cinq semaines entre le jugement d'ouverture et l'audience d'examen des offres.

Conjuguer confidentialité et publicité suffisante

Cette articulation constitue le point le plus délicat du prepack cession, et celui qui concentre l'essentiel des critiques adressées au dispositif. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur est soumis à deux obligations qui semblent, à première vue, se contredire : la confidentialité de l'article L. 611-15, et l'exigence d'une mise en concurrence réelle des candidats repreneurs, condition de la validité de la cession.

Le tribunal ne se prononce sur cette exigence qu'a posteriori, au moment de l'audience d'ouverture de la procédure collective. Conformément à l'article R. 642-40 du Code de commerce, il doit alors s'assurer que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. Si cette condition n'est pas remplie, le tribunal peut refuser de dispenser le dossier d'un appel d'offres classique, avec une date limite de dépôt des offres et une publicité par voie de presse — sans que cela remette en cause l'offre déjà déposée par le candidat repreneur pressenti, qui reste recevable. L'avis du ministère public, recueilli à ce stade, constitue un garde-fou supplémentaire contre le risque, régulièrement pointé par les détracteurs du dispositif, d'une cession dite « de connivence » organisée à l'abri de tout regard extérieur.

Le tableau suivant synthétise les régimes de confidentialité et de publicité applicables à chacune des deux phases du prepack cession.

Confidentialité et publicité selon la phase du prepack cession
PhaseRégimeContrôle exercéRecherche de repreneurs
Phase 1 — Préparation Confidentielle Aucun contrôle public en temps réel Anonymisée, ciblée par le mandataire
Phase 2 — Ouverture de la procédure collective Publique (BODACC) Tribunal + ministère public (art. R. 642-40) Une offre concurrente reste possible jusqu'à 8 jours avant l'audience (art. R. 642-1)
Le contrôle du tribunal sur la publicité de la phase 1 s'exerce toujours a posteriori, au moment où la confidentialité prend fin : c'est l'articulation qui rend le dispositif efficace, mais qui explique aussi les critiques dont il fait l'objet.

L'offre de reprise : conditions et limites

Toute offre présentée dans le cadre d'un prepack cession doit être écrite et comporter un ensemble de mentions obligatoires prévues à l'article L. 642-2, II du Code de commerce : désignation précise des biens et contrats repris, prévisions d'activité et de financement, prix offert et modalités de règlement, conditions d'un éventuel recours à l'emprunt. Elle doit impérativement être conditionnée à l'ouverture effective de la procédure collective : à défaut, son auteur resterait engagé par une offre de droit commun, sans la condition résolutoire propre au mécanisme du prepack.

La loi encadre également qui peut présenter une telle offre. L'article L. 642-3 du Code de commerce interdit au débiteur lui-même, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, à leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi qu'aux personnes ayant exercé une fonction de contrôleur pendant la procédure, de présenter une offre de reprise, directement ou par personne interposée — une interdiction qui vaut également pendant les cinq années suivant la cession. Une fois l'offre retenue, elle peut encore être modifiée dans un sens plus favorable aux objectifs du plan de cession jusqu'à deux jours ouvrés avant l'audience d'examen, conformément à l'article R. 642-1 ; ce même texte autorise une offre concurrente à parvenir au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire jusqu'à huit jours avant cette audience, ce qui limite l'exclusivité du candidat pressenti en phase amiable sans la supprimer totalement.

Les droits des créanciers, salariés et associés

Le prepack cession, en dépit de sa rapidité, ne fait pas disparaître les droits des différentes parties prenantes de l'entreprise en difficulté — il les organise différemment selon la phase concernée.

Les créanciers non participants à la conciliation ne disposent d'aucun droit de regard pendant la phase amiable, mais retrouvent, dès l'ouverture de la procédure collective, l'ensemble de leurs droits usuels : déclaration de créances, consultation du dossier, et surtout accès aux offres déposées au greffe, puisque l'article L. 642-2, IV du Code de commerce prévoit que toute personne intéressée peut en prendre connaissance. Les sûretés réelles constituées sur les biens cédés subsistent en principe malgré la cession, sauf disposition contraire du jugement qui l'arrête.

Du côté des salariés, l'obligation d'information préalable issue de la loi Hamon ne trouve pas à s'appliquer : les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en sont exclues de plein droit, en application des articles L. 141-27 et L. 23-10-6 du Code de commerce. Une réforme récente, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, est venue préciser ce périmètre d'exclusion en y ajoutant explicitement les entreprises en sauvegarde accélérée, pour les cessions conclues à compter du 27 juillet 2026 — une clarification bienvenue, le dispositif Hamon n'ayant jamais eu vocation à s'appliquer à une entreprise déjà placée sous contrôle judiciaire. En revanche, l'information-consultation du comité social et économique demeure obligatoire avant le dépôt d'une demande de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui conduit en pratique à préparer un plan de sauvegarde de l'emploi dès la phase amiable, pour respecter les délais incompressibles qui s'imposeront une fois la procédure collective ouverte.

Quant aux associés, ils ne sont pas informés du contenu de la mission prepack pendant la phase amiable, en raison précisément de la confidentialité de l'article L. 611-15. Cette discrétion ne dispense toutefois pas le dirigeant de ses obligations d'information périodique de droit commun — convocation des assemblées, présentation des comptes annuels —, et une éventuelle irrégularité dans la gouvernance interne de la société ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause la validité d'une cession arrêtée par le tribunal dans le cadre des règles d'ordre public du Livre VI.

Deux cas pratiques : FRAM et Airseas

Deux dossiers, séparés par près de dix ans, illustrent la mécanique du prepack cession et son adaptation à des situations très différentes.

Encadré pratique — Deux prepacks cession, dix ans d'écart

FRAM (2015) — Le dossier fondateur

Le voyagiste toulousain FRAM, confronté à la transformation numérique du marché du tourisme, a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 30 octobre 2015. Le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de cession le 25 novembre 2015, au profit de l'offre présentée conjointement par le fonds LBO France et le groupe Karavel-PromoVacances, retenue face à plusieurs offres concurrentes. Ce dossier, l'un des tout premiers prepacks cession de grande ampleur, a mis en lumière la difficulté de coordonner la procédure lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe sont concernées simultanément : le tribunal a dû ouvrir un redressement judiciaire distinct pour chacune des quatre entités du groupe.

Airseas (2024) — La rapidité en démonstration

La start-up nantaise Airseas, spin-off d'Airbus spécialisée dans les voiles de propulsion pour cargos, a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2024, après le retrait de son principal investisseur. La recherche de repreneur, déjà engagée en amont, a abouti au rachat de l'activité par l'armateur japonais K-Line, au travers d'une filiale dédiée créée à cet effet. Le plan de cession a été arrêté par le tribunal quelques semaines plus tard, à la mi-février 2024, confirmant que le dispositif reste pleinement opérationnel pour des cibles technologiques comme pour des entreprises plus traditionnelles.

Ces deux dossiers ont fait l'objet d'une publicité par voie de presse et de jugements publiés au BODACC ; les éléments présentés ici sont donc issus de sources publiques et non de pièces couvertes par la confidentialité de la phase amiable.

Perspectives : réforme du Livre VI et directive européenne

Le prepack cession n'échappe pas aux réflexions en cours sur l'avenir du droit des entreprises en difficulté. D'une part, le projet de simplification du Livre VI du Code de commerce, esquissé au printemps 2026, pourrait redessiner l'architecture des procédures amiables dont dépend le dispositif — certaines organisations professionnelles plaidant pour le maintien des deux voies distinctes que sont le mandat ad hoc et la conciliation. D'autre part, une proposition de directive européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit de l'insolvabilité envisage d'imposer, en cas d'offre jugée insuffisante, l'ouverture d'un appel d'offres d'une durée de quatre semaines et l'interdiction de tout droit de préemption au bénéfice du repreneur pressenti — deux orientations qui, si elles étaient adoptées en l'état, allongeraient sensiblement les délais et s'inscriraient en tension avec l'objectif de rapidité qui fait tout l'intérêt du prepack cession à la française.

Foire aux questions sur le prepack cession

Le prepack cession est-il une procédure autonome ?

Non. Le prepack cession est une méthode hybride qui combine une procédure amiable — mandat ad hoc ou conciliation — avec une procédure collective classique. Ce n'est pas une procédure distincte prévue en tant que telle par le Code de commerce, mais une mission spécifique confiée au mandataire ad hoc ou au conciliateur.

Quelle est la différence entre prepack cession et prepack plan ?

Le prepack cession prépare la cession de tout ou partie des actifs de l'entreprise à un repreneur tiers. Le prepack plan négocie, lui, un plan de continuation avec les créanciers, sans transfert de propriété, en vue de son adoption rapide en sauvegarde accélérée.

Qui peut être désigné pour organiser un prepack cession ?

Le mandataire ad hoc, désigné en application de l'article L. 611-3 du Code de commerce, ou le conciliateur, dont la mission est définie à l'article L. 611-7, peuvent tous deux se voir confier l'organisation d'une cession, sous réserve pour le conciliateur du recueil de l'avis des créanciers participants.

Le dirigeant ou ses proches peuvent-ils racheter l'entreprise ?

Non. L'article L. 642-3 du Code de commerce interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, ainsi qu'à leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, de présenter une offre de reprise, directement ou par personne interposée, y compris pendant les cinq années suivant la cession.

Le prepack cession respecte-t-il la confidentialité du mandat ad hoc ?

Oui pendant la phase de préparation, qui reste soumise à l'article L. 611-15 du Code de commerce. La confidentialité prend fin à l'ouverture de la procédure collective, moment auquel le tribunal vérifie, en application de l'article R. 642-40, que les démarches accomplies en amont ont assuré une publicité suffisante.

Une offre concurrente peut-elle encore être déposée une fois le prepack engagé ?

Oui. Conformément à l'article R. 642-1 du Code de commerce, une offre concurrente peut parvenir au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire jusqu'à huit jours avant l'audience d'examen des offres, ce qui donne au candidat repreneur pressenti un temps d'avance mais pas une exclusivité garantie.

Conclusion

Le prepack cession illustre à sa manière la maturité du droit français des entreprises en difficulté : plutôt que d'opposer confidentialité et transparence, il les organise en séquence, en réservant le secret à la phase où il protège la valeur de l'entreprise, et la publicité à la phase où elle protège les tiers. Dix ans après sa création, et malgré les incertitudes qui pèsent sur son avenir à l'échelle européenne, il demeure l'un des outils les plus efficaces pour éviter qu'une entreprise en difficulté ne se dévalue au fil d'une procédure trop longue.

Cet article s'inscrit dans une série consacrée à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. N'hésitez pas à consulter nos articles sur la confidentialité du mandat ad hoc et sur la conciliation homologuée pour approfondir les mécanismes qui précèdent le prepack cession.

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