
Un administrateur qui participe à une décision du conseil dans laquelle il a un intérêt personnel expose la société à un risque juridique réel. Mais contrairement à d'autres droits étrangers, le droit français ne connaît pas de définition légale unique du conflit d'intérêts : la matière se répartit entre un régime légal précis, celui des conventions réglementées, et des recommandations de gouvernance, non contraignantes mais largement suivies par les sociétés cotées.
Cet article distingue ces deux niveaux, avant de détailler les situations concrètes qui doivent alerter le conseil, la procédure applicable, les sanctions encourues, ainsi que les bonnes pratiques recommandées pour prévenir efficacement ces situations.
Cette section pose la distinction essentielle entre le régime légal et les recommandations de gouvernance, sur laquelle repose toute la suite de l'article.
Il n'existe pas, en droit français, de définition légale autonome du conflit d'intérêts de l'administrateur. Le cadre légal le plus proche de cette notion est celui des conventions réglementées, prévu par les articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, et par les articles L. 225-86 à L. 225-90 pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. Ce régime, que nous avons déjà détaillé pour la SAS dans un précédent article, organise un contrôle spécifique des conventions conclues entre la société et une personne susceptible d'être en situation de conflit d'intérêts.
À côté de ce régime légal, les sociétés cotées se réfèrent le plus souvent au code AFEP-MEDEF, ou, pour les valeurs moyennes, au code Middlenext, qui recommandent tous deux un traitement plus large et plus préventif des conflits d'intérêts au sein du conseil : déclaration systématique, abstention non seulement de vote mais aussi de participation au débat, charte de l'administrateur, comité ad hoc pour les opérations sensibles. Ces recommandations constituent du droit souple : leur non-respect n'entraîne pas, par lui-même, de sanction légale, mais leur application est très largement suivie par les sociétés du SBF 120.
Les conséquences d'un manquement diffèrent radicalement selon le registre concerné. Le non-respect du régime légal des conventions réglementées peut entraîner la nullité de la convention et la responsabilité personnelle de l'administrateur intéressé. Le non-respect d'une simple recommandation de gouvernance n'emporte pas de sanction juridique directe, mais peut peser dans l'appréciation globale de la diligence et de la loyauté de l'administrateur en cas de contentieux plus large.
Cette section précise les deux composantes de la notion : l'intérêt personnel proprement dit, et son caractère potentiellement indirect.
Le conflit d'intérêts existe lorsque le conseil doit se prononcer sur une opération pour laquelle l'administrateur a un intérêt patrimonial potentiellement opposé à celui de la société. Cet intérêt n'a pas besoin d'être certain ou déjà réalisé : sa seule probabilité suffit à déclencher la vigilance requise, tant au titre du régime légal que des recommandations de gouvernance.
L'article L. 225-38 du Code de commerce vise expressément non seulement les conventions directement conclues avec l'administrateur, mais également celles auxquelles il est indirectement intéressé, ainsi que les conventions conclues avec une entreprise dont il est propriétaire, associé, gérant, administrateur ou dirigeant. La jurisprudence retient une conception extensive de cette notion d'intérêt indirect, ayant par exemple qualifié de personne interposée le président d'une société titulaire d'un bail commercial conclu avec une société propriétaire des locaux, dès lors qu'il en était indirectement associé par l'intermédiaire de sociétés écrans (CA Paris).
Plusieurs types d'opérations reviennent fréquemment dans la pratique et méritent une vigilance systématique de la part du conseil et de l'administrateur concerné.
Toute opération de cette nature, conclue directement avec un administrateur ou par personne interposée, entre dans le champ du régime des conventions réglementées, sauf si elle répond aux conditions de l'exception pour opérations courantes détaillée plus loin.
Les conventions de management conclues entre la société et une entité liée à un administrateur, ou les conventions de mandat social elles-mêmes lorsqu'elles comportent des avantages particuliers, sont également concernées.
Les prêts et garanties consentis à un administrateur, ou par son intermédiaire, entrent dans le champ du dispositif, sous réserve des interdictions spécifiques et plus strictes applicables aux dirigeants personnes physiques pour ce type d'opérations.
Les conventions conclues entre deux sociétés ayant des dirigeants communs représentent, en pratique, la majorité des conventions réglementées, cette configuration étant très fréquente au sein des groupes de sociétés.
Le régime légal organise une procédure en plusieurs étapes, dont chacune répond à un objectif précis de transparence et de contrôle.
Toute convention entrant dans le champ de l'article L. 225-38 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'administrateur intéressé ne prenant pas part au vote. Depuis la réforme de 2014, cette autorisation préalable doit être motivée, en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant ses conditions financières.
La jurisprudence récente a précisé qu'en l'absence de clause statutaire ou de règlement intérieur l'y autorisant expressément, le président du conseil d'administration ne peut lui-même écarter le vote d'un administrateur soumis à un conflit d'intérêts qui refuserait de s'abstenir spontanément (T. com. Paris, 10 novembre 2020, n° 2019036759). Une clause statutaire ou de règlement intérieur imposant cette abstention peut néanmoins être prévue, sous réserve d'une efficacité pratique jugée limitée par la doctrine.
Une fois la convention autorisée et conclue, le président du conseil d'administration en informe les commissaires aux comptes, qui établissent un rapport spécial destiné à l'assemblée générale. Celle-ci statue sur ce rapport, l'administrateur intéressé ne prenant pas part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs, mais dont l'exécution se poursuit, doivent en outre être examinées chaque année par le conseil et communiquées aux commissaires aux comptes.
L'article L. 225-39 du Code de commerce prévoit deux exceptions faisant échec à l'application de la procédure : les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ainsi que les conventions conclues entre une société détenant la totalité du capital d'une autre. La jurisprudence rappelle que ces exceptions s'apprécient concrètement : des prestations intragroupe telles que la location d'immeuble, le détachement de personnel ou l'engagement de frais communs peuvent être qualifiées d'opérations courantes dès lors qu'elles répondent à un usage fréquent et nécessaire au sein du groupe et sont facturées au coût de revient, sans abus caractérisé (CA Paris, 17 octobre 2003).
Le régime des sanctions a connu une évolution jurisprudentielle majeure et récente, qu'il convient de bien intégrer.
L'article L. 225-42 du Code de commerce prévoit que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent être annulées, mais uniquement si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cette nullité peut cependant être couverte par un vote ultérieur de l'assemblée générale, statuant sur un rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
Jusqu'à récemment, la jurisprudence considérait que le simple défaut d'autorisation préalable ne suffisait pas, à lui seul, à engager la responsabilité de l'administrateur intéressé, sauf en cas de dissimulation ou de comportement frauduleux de sa part. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 a bouleversé cette conception : la responsabilité civile de l'administrateur peut désormais être engagée du seul fait de l'absence d'autorisation préalable, sans que la société n'ait à démontrer une dissimulation ou une fraude. Cette évolution renforce sensiblement l'exigence de vigilance procédurale pesant sur les administrateurs concernés.
Même lorsque la procédure a été scrupuleusement respectée, la responsabilité de l'administrateur peut encore être retenue si l'opération lui a procuré un avantage financier abusif au détriment de la société, sur le fondement plus général de la responsabilité civile du dirigeant pour faute de gestion ou violation des dispositions légales applicables.
Au-delà du strict respect du régime légal, le code AFEP-MEDEF recommande que l'administrateur ait l'obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d'intérêts même potentiel, et qu'il s'abstienne non seulement de participer au vote de la délibération correspondante, mais également d'assister au débat qui la précède. Le conseil devrait mettre en place une procédure formelle de déclaration d'intérêts, dont les modalités pratiques sont décrites dans le règlement intérieur du conseil ou la charte de l'administrateur, avec une réévaluation de la situation de chaque administrateur au moins une fois par an. Pour les opérations les plus sensibles, notamment celles à fort enjeu financier ou stratégique, il est recommandé d'instituer un comité ad hoc composé pour au moins deux tiers d'administrateurs indépendants, avec la possibilité de solliciter des avis externes sur l'intérêt de l'opération et sa valorisation. Dans les sociétés cotées, le rapport sur le gouvernement d'entreprise doit rendre compte du traitement des conflits d'intérêts identifiés au cours de l'exercice, sans nécessairement en détailler la nature.
Le tableau suivant synthétise les principales situations de conflit d'intérêts, la procédure applicable et la sanction encourue en cas de manquement.
Il s'agit d'une situation dans laquelle l'administrateur a un intérêt personnel, direct ou indirect, potentiellement opposé à celui de la société, dans une opération soumise au conseil, cet intérêt n'ayant pas besoin d'être certain pour justifier la vigilance requise.
Non, s'agissant d'une convention réglementée : l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote d'autorisation préalable. Le code AFEP-MEDEF recommande, pour les sociétés cotées, une abstention plus large incluant également la participation au débat.
Non, sauf clause statutaire ou de règlement intérieur l'y autorisant expressément : la jurisprudence a jugé que le président ne peut, de sa seule initiative, écarter le vote d'un administrateur qui refuserait de se déporter (T. com. Paris, 10 novembre 2020, n° 2019036759).
La convention concernée peut être annulée si elle a été conclue sans autorisation préalable du conseil et a eu des conséquences dommageables pour la société, cette nullité pouvant toutefois être couverte par un vote ultérieur de l'assemblée générale.
C'est une recommandation de gouvernance, issue du code AFEP-MEDEF ou du code Middlenext, et non une obligation légale sanctionnée par la nullité. Le régime légal impose en revanche une autorisation préalable du conseil pour les conventions réglementées.
Le traitement du conflit d'intérêts de l'administrateur de SA combine deux registres qu'il ne faut jamais confondre : un régime légal précis, celui des conventions réglementées, dont le non-respect expose désormais à une responsabilité quasi automatique depuis le revirement jurisprudentiel de septembre 2025, et des recommandations de gouvernance, plus larges mais dépourvues de sanction légale directe. La meilleure protection pour l'administrateur comme pour la société consiste à combiner le respect scrupuleux du premier registre avec l'adoption des bonnes pratiques du second, plutôt que de s'en tenir au strict minimum légal.
Cette même exigence de transparence et de contrôle des situations de conflit d'intérêts se retrouve dans notre article sur les conventions réglementées en SAS, ainsi que dans nos articles sur l'abus de majorité, l'abus de minorité et la révocation du dirigeant pour juste motif, un conflit d'intérêts mal géré pouvant d'ailleurs, selon les circonstances, constituer lui-même un juste motif de révocation.