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Détenir son patrimoine immobilier professionnel au travers d'une société holding n'exonère pas automatiquement de l'impôt sur la fortune immobilière. Bien au contraire : la fraction immobilière des titres de la holding entre en principe dans l'assiette de l'impôt, en application de l'article 965, 2° du code général des impôts. Seule une exonération spécifique, celle des biens professionnels prévue à l'article 975 du même code, permet d'y échapper totalement — à condition de remplir des critères précis, dont la frontière entre holding animatrice et holding passive constitue l'un des contentieux les plus actifs de la fiscalité du patrimoine.
Cet article détaille le cadre légal de l'IFI applicable aux titres de holding, la distinction entre l'exclusion d'assiette et l'exonération des biens professionnels, les quatre conditions posées par l'article 975, III du CGI, le régime spécifique de la holding animatrice, les éléments de preuve attendus par l'administration, ainsi que les décisions les plus significatives rendues par la Cour de cassation sur ce sujet. Un tableau comparatif et des exemples chiffrés viennent illustrer ces règles.
L'impôt sur la fortune immobilière, entré en vigueur le 1er janvier 2018 en remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune, frappe le patrimoine immobilier net excédant 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition, en application de l'article 964 du CGI. Le barème progressif, fixé à l'article 977 du CGI, reste inchangé depuis la création de l'impôt : les taux, allant de 0,50% à 1,50% selon les tranches, s'appliquent à compter de 800 000 € de patrimoine net taxable dès lors que le seuil de 1 300 000 € est franchi, un mécanisme de décote venant lisser l'entrée dans l'imposition pour les patrimoines proches de ce seuil.
L'article 965, 2° du CGI pose le principe qui place les titres de holding dans le champ de cet impôt : les parts ou actions de sociétés sont retenues dans l'assiette de l'IFI à hauteur de leur fraction représentative de biens ou droits immobiliers imposables détenus par la société, directement ou indirectement. Ce mécanisme s'applique y compris lorsque l'immobilier est logé non pas dans la société holding elle-même, mais dans une ou plusieurs filiales de celle-ci — c'est ce qui explique qu'une structuration de groupe, même complexe, ne permette pas en soi d'échapper à l'IFI sur l'immobilier professionnel qu'elle détient.
Cette section distingue deux dispositifs souvent mélangés en pratique, qui n'obéissent ni aux mêmes conditions ni à la même portée.
L'article 965, 2° du CGI prévoit que les immeubles affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société ne sont pas retenus dans le calcul de la fraction imposable des titres. Lorsque l'immeuble est logé dans une sous-filiale plutôt que dans la société directement détenue par le redevable, cette exclusion suppose que la société intermédiaire détienne la majorité des droits de vote de la filiale exploitante, ou exerce en fait le pouvoir de décision au sein de celle-ci. Ce mécanisme constitue une simple exclusion d'assiette, sans condition personnelle tenant au redevable lui-même — à la différence du second mécanisme décrit ci-après.
L'article 975, III du CGI prévoit un second mécanisme, plus ambitieux dans sa portée mais assorti de conditions personnelles plus exigeantes : l'exonération totale des actifs affectés à l'activité d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sous réserve de quatre conditions cumulatives tenant au redevable, détaillées dans la section suivante. Lorsque ces quatre conditions sont réunies, c'est la totalité de la valeur des parts qui échappe à l'IFI, y compris leur fraction immobilière — et non les seuls immeubles directement affectés à l'exploitation. Cette portée plus large connaît toutefois une exception explicite : les actifs immobiliers de rapport, c'est-à-dire loués à des tiers sans lien avec l'activité opérationnelle du groupe, demeurent imposables au prorata, en application du second alinéa du III de l'article 975 du CGI.
Cette section détaille, une à une, les conditions cumulatives posées par l'article 975, III du CGI pour les sociétés soumises à l'IS, dont l'appréciation constitue le cœur du contentieux en la matière.
La loi énumère limitativement les fonctions éligibles selon la forme sociale de l'entreprise : gérant de SARL ou de société en commandite par actions, associé en nom d'une société en nom collectif, président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire, président du conseil de surveillance pour une société anonyme ou une société par actions simplifiée. Sont en revanche exclus de cette liste le directeur général adjoint, le simple membre du conseil d'administration, ou le dirigeant de fait — ces qualités, même assorties d'un rôle réel dans l'entreprise, ne suffisent pas à remplir la condition. Encore faut-il, au-delà de la qualité formelle, que la fonction soit effectivement exercée par le redevable.
La rémunération perçue au titre de la fonction de direction doit être en rapport avec celles pratiquées pour des fonctions analogues au sein de l'entreprise elle-même, ou dans des entreprises similaires. Les dividendes perçus par le dirigeant ne sont, en toute hypothèse, jamais pris en compte au titre de cette rémunération de fonction.
Cette condition s'apprécie par un rapport dont le numérateur est constitué de la rémunération perçue au titre de la fonction de direction, et le dénominateur de l'ensemble des revenus professionnels du redevable : salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, et rémunérations de gérance visées à l'article 62 du CGI. Sont exclus de ce dénominateur les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values, les revenus fonciers et les pensions de retraite. Ce rapport s'apprécie en principe au titre de l'année précédant celle de l'imposition, sauf en cas de création ou de restructuration récente de la société, où l'appréciation se fait sur l'année même de l'imposition.
Le redevable doit détenir, directement ou indirectement, au moins 25% des droits de vote de la société. La détention indirecte inclut les titres détenus par le cercle familial du redevable : conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères et sœurs. Plusieurs dérogations à ce seuil de 25% existent : lorsque la valeur des titres de la société excède 50% du patrimoine total soumis à l'IFI par le redevable ; en cas d'augmentation de capital, sous réserve d'une détention d'au moins 12,5% des droits de vote assortie d'un pacte d'associés portant sur au moins 25% de ces droits ; ou encore pour le gérant majoritaire d'une SARL, qui n'est pas soumis à cette condition de seuil.
Cette section traite le cas le plus fréquemment rencontré en pratique — celui d'un dirigeant détenant son entreprise au travers d'une société holding — ainsi que la jurisprudence particulièrement fournie qui l'entoure.
L'article 966 du CGI définit la holding animatrice comme une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Cette définition légale reprend, en substance, celle dégagée antérieurement par la jurisprudence, à commencer par la décision de principe du Conseil d'État du 13 juin 2018 (CE, 13 juin 2018, n° 395495, Sté Cofices, publiée au recueil Lebon). À l'inverse, la holding purement passive, limitée à la gestion d'un portefeuille de participations sans participation active à la conduite du groupe, demeure exclue du régime des biens professionnels, son activité étant regardée comme civile et non commerciale.
L'administration admet un assouplissement notable pour les holdings animatrices : la condition de rémunération représentant plus de 50% des revenus professionnels peut être appréciée en cumulant les rémunérations perçues à la fois dans la holding animatrice et dans les filiales du groupe. Cet assouplissement présente un intérêt pratique important pour les dirigeants dont la rémunération provient principalement de la société d'exploitation plutôt que de la holding elle-même.
La loi de finances pour 2024 a codifié la définition de la holding animatrice, reprise à l'identique pour les besoins du pacte Dutreil prévu à l'article 787 B du CGI, sécurisant ainsi les transmissions à titre gratuit sur ce point précis. La qualification de holding animatrice ouvre ainsi potentiellement plusieurs régimes de faveur cumulatifs — exonération d'IFI, abattement Dutreil, sursis d'imposition en cas d'apport-cession de l'article 150-0 B ter du CGI, abattement pour départ à la retraite de l'article 150-0 D ter du CGI — sous réserve, dans chaque cas, du respect des conditions propres à chacun de ces régimes.
La charge de la preuve du caractère animateur pèse sur le contribuable, et non sur l'administration. L'animation doit en outre constituer l'activité principale de la holding, ce qui suppose une appréciation d'ensemble de la structure de son actif et de ses activités, la jurisprudence retenant à cet égard une approche par faisceau d'indices plutôt qu'un seuil chiffré unique.
Les éléments de preuve concrets les plus fréquemment retenus par les juridictions incluent les mentions statutaires relatives à l'objet d'animation, une convention d'animation effectivement exécutée et rémunérée, des procès-verbaux de comités de direction tenus régulièrement, des reportings réguliers en provenance des filiales, des moyens humains et financiers réellement dédiés à l'animation, ainsi que l'existence de mandataires sociaux communs entre la holding et ses filiales. La jurisprudence récente insiste tout particulièrement sur un point : les seuls services internes — comptables, juridiques, administratifs — ne suffisent pas à caractériser l'animation ; la holding doit véritablement définir la stratégie du groupe et en contrôler la mise en œuvre effective.
Plusieurs décisions structurent aujourd'hui l'appréciation du caractère animateur d'une holding. La décision fondatrice du Conseil d'État du 13 juin 2018 (CE, 13 juin 2018, n° 395495, Sté Cofices) a posé les critères de définition de la holding animatrice, régulièrement repris depuis. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2018, admis la co-animation d'un groupe par deux holdings distinctes, y compris lorsque l'une d'elles ne détient qu'une participation minoritaire, dès lors que le redevable exerce des fonctions de direction dans la filiale animée (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-17.938). Dans un arrêt du 14 octobre 2020, elle a retenu la méthode du faisceau d'indices pour caractériser l'animation (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, Sté Financière de Rosario).
L'affaire Finaréa, tranchée le 3 mars 2021, a précisé un point déterminant : la seule présentation des moyens d'animation ne suffit pas, encore faut-il qu'ils soient effectivement mis en œuvre par la holding (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397). Le 25 mai 2022, la Cour a rappelé l'exigence du caractère principal de l'activité d'animation du groupe (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513). Plus récemment, le 10 mai 2024, elle a refusé la qualification d'animatrice à une holding dont les participations se limitaient à des sociétés civiles immobilières, celles-ci ne constituant pas des filiales opérationnelles exerçant une activité commerciale (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.812). La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans une décision du 28 mars 2025 rendue en matière de pacte Dutreil mais transposable à l'IFI compte tenu de la définition commune de la holding animatrice, a rappelé les mêmes exigences (CA Saint-Denis de La Réunion, 28 mars 2025, n° 23-01068 et n° 23-01107).
S'agissant du cas particulier des professions libérales, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 19 janvier 2022, l'exonération de parts de société civile professionnelle d'avocats sous la seule condition d'un exercice personnel et effectif de l'activité par l'associé (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-16.342) — un régime distinct de celui applicable aux sociétés soumises à l'IS. Pour les chaînes de détention internationales, un arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin, a précisé l'articulation entre une convention fiscale internationale et le droit interne français pour la qualification de société à prépondérance immobilière, dans une affaire concernant un contribuable résident fiscal russe détenant de l'immobilier français au travers d'une chaîne de sociétés chypriote et suisses (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185). Enfin, sur la question voisine du passif déductible, la Cour a admis, le 26 novembre 2025, qu'un compte courant d'associé débiteur envers une société familiale puisse être écarté du passif sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'abus de droit fiscal (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.086).
Au-delà des conditions de principe, certains schémas de détention exposent à un risque de remise en cause qu'il convient d'anticiper.
Un point pratique mérite une attention particulière : un immeuble détenu directement par le redevable et loué directement à la filiale opérationnelle ne bénéficie pas de l'exonération des biens professionnels, tandis qu'un immeuble loué à la holding animatrice, qui le sous-loue ensuite à la filiale, peut ouvrir droit à cette exonération. Cette différence de traitement s'explique par la logique même du dispositif : c'est la qualification de l'activité de la structure interposée qui conditionne le bénéfice du régime, une holding animatrice exerçant une activité commerciale, et non la seule destination finale de l'immeuble.
Les comptes courants d'associés constituent en principe un passif déductible de l'assiette IFI, sous réserve qu'ils soient afférents à un actif imposable, en application de l'article 973 du CGI qui exclut la déduction des dettes non afférentes à un actif imposable. L'administration porte une vigilance renforcée sur les comptes courants consentis entre membres du cercle familial ou vers des structures interposées, susceptibles d'être écartés du passif déductible lorsque le montage apparaît principalement motivé par des considérations fiscales.
Une requalification en holding passive emporte des conséquences lourdes : réintégration de la totalité des titres dans l'assiette de l'IFI, perte corrélative du bénéfice du pacte Dutreil si celui-ci avait été appliqué sur le même fondement, et risque de redressement portant sur plusieurs années d'imposition. Il est donc recommandé de documenter en continu le caractère animateur de la structure, de revoir périodiquement la situation au regard des critères dégagés par la jurisprudence, et de porter une vigilance particulière lors des opérations de restructuration ou en cas de perte d'activité d'une filiale du groupe.
Le tableau suivant synthétise les principales différences entre les deux mécanismes d'exonération applicables aux titres de holding.
Oui, en application de l'article 965, 2° du CGI, les titres de holding entrent dans l'assiette de l'IFI à hauteur de leur fraction représentative de biens immobiliers, sauf à bénéficier d'une exclusion d'assiette ou d'une exonération au titre des biens professionnels.
L'exclusion d'assiette de l'article 965, 2° du CGI ne retire de la base imposable que les immeubles affectés à l'activité opérationnelle de la société, sans condition personnelle, tandis que l'exonération des biens professionnels de l'article 975, III du CGI exonère la totalité de la valeur des titres, sous réserve de quatre conditions cumulatives tenant au redevable.
Sont éligibles le gérant de SARL, l'associé en nom d'une SNC, le président, le directeur général, le directeur général délégué ou membre du directoire, et le président du conseil de surveillance pour une SA ou une SAS ; sont exclus le directeur général adjoint, le simple membre du conseil d'administration et le dirigeant de fait.
Il convient de comparer la rémunération de la fonction de direction à l'ensemble des revenus professionnels du redevable (salaires, BIC, BNC, BA, rémunérations de gérance), à l'exclusion des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers et des pensions.
Une holding animatrice est une société qui, au-delà de la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, par opposition à une holding passive qui se limite à la détention de titres.
La charge de la preuve pèse sur le contribuable, qui doit documenter l'animation par des éléments concrets : mentions statutaires, convention d'animation exécutée, procès-verbaux de comités de direction, reportings des filiales, moyens humains dédiés et mandataires sociaux communs.
Non, les actifs immobiliers loués à des tiers, sans lien avec l'activité opérationnelle du groupe, demeurent imposables au prorata, même lorsque les autres conditions de l'exonération des biens professionnels sont par ailleurs réunies.
Une requalification entraîne la réintégration de la totalité des titres dans l'assiette de l'IFI, la perte du bénéfice du pacte Dutreil s'il reposait sur le même fondement, et un risque de redressement portant sur plusieurs années d'imposition.
L'exonération d'IFI au titre des biens professionnels offre un avantage potentiellement total pour les titres de holding, mais elle suppose une vigilance documentaire constante sur le caractère réellement animateur de la structure, la charge de la preuve reposant intégralement sur le contribuable. La jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement fournie sur ce sujet, rappelle régulièrement qu'une holding ne naît pas animatrice : elle le devient, par la mise en œuvre effective et continue de moyens d'animation, et le demeure tant que cette réalité perdure.
Cette exigence de documentation continue de la structuration capitalistique rejoint plus largement les problématiques abordées dans nos articles sur le régime mère-fille et le seuil de 5% et sur la niche Copé et les titres de participation, tous deux fréquemment mobilisés dans les mêmes schémas de structuration de groupe via une société holding.