
Le régime mère-fille figure parmi les outils les plus utilisés pour organiser la remontée de dividendes au sein d'un groupe de sociétés, en évitant qu'un même bénéfice ne soit imposé deux fois. Son seuil d'accès, fixé à 5% du capital de la filiale, paraît d'une grande simplicité. Il cache pourtant une subtilité que beaucoup d'entreprises découvrent trop tard : ce seuil de 5% ne se confond pas avec un seuil de 5% des droits de vote, et cette distinction, loin d'être théorique, a donné lieu à une jurisprudence du Conseil d'État qui mérite d'être connue avant toute structuration capitalistique impliquant des actions de préférence ou des pactes d'actionnaires.
Cet article détaille les conditions d'accès au régime posées par l'article 145 du code général des impôts, la portée exacte du seuil de 5% au regard des droits de vote, le mécanisme de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 216 du même code, ainsi que les risques de remise en cause les plus fréquemment rencontrés en pratique. Un tableau et des exemples chiffrés viennent illustrer ces règles.
Le régime des sociétés mères et filiales, prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, répond à une préoccupation simple : éviter qu'un même bénéfice ne soit imposé une première fois au niveau de la filiale qui le réalise, puis une seconde fois au niveau de la société mère qui perçoit les dividendes correspondants. Concrètement, les produits de participation perçus par la société mère peuvent être retranchés de son bénéfice imposable, sous réserve d'une quote-part forfaitaire de frais et charges décrite plus loin.
L'exonération ne se limite pas aux seuls dividendes courants : elle couvre l'ensemble des produits trouvant leur origine dans les résultats de la filiale, tels que les distributions de réserves ou les bonis de liquidation, et s'applique quelle que soit la forme juridique de la filiale distributrice et son lieu d'implantation, à l'exception des filiales relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Le régime n'est soumis à aucun formalisme d'option écrite comparable à celui de l'intégration fiscale : il s'exerce chaque année par la seule inscription des dividendes concernés et de la quote-part correspondante sur la déclaration de résultat de la société mère.
Cette section détaille les conditions cumulatives posées par l'article 145 du CGI, dont le respect conditionne l'ensemble du régime.
Le régime mère-fille s'adresse à toute personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, quelle que soit sa forme. Les titres de participation doivent en outre être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété : la doctrine administrative, confirmée par le Conseil d'État, exclut du bénéfice du régime la société qui ne détiendrait que l'usufruit des titres, celui-ci ne conférant pas des droits équivalents à ceux d'un propriétaire, notamment sur le capital et l'exercice du droit de vote (CE, 20 février 2012, n° 321224, Sté Participasanh ; CE, 23 mars 2012, n° 335860, Sté Financière Aubert). En cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire ne bénéficie du régime que pour les distributions qui lui reviennent en propre, telles que les prélèvements sur réserves, les dividendes courants revenant en principe à l'usufruitier.
Les titres doivent revêtir la forme nominative, ou être déposés auprès d'un établissement désigné par l'administration. Cette exigence permet à l'administration de vérifier, en cas de contrôle, la continuité et la durée de la détention par la société mère.
La société mère doit prendre l'engagement de conserver les titres pendant au moins deux ans. Ce délai peut être satisfait a posteriori : l'exonération peut être appliquée dès l'acquisition des titres, sous réserve que l'engagement de conservation soit effectivement respecté par la suite. Une cession des titres avant l'expiration de ce délai entraîne la remise en cause rétroactive de l'exonération obtenue au titre des exercices concernés.
Cette section constitue le cœur du sujet : elle détaille la distinction, source de nombreux contentieux, entre le seuil de détention du capital et celui des droits de vote.
L'article 145 du CGI exige que la société mère détienne une participation représentant au moins 5% du capital de la société distributrice. Ce seuil s'apprécie à la date de mise en paiement des dividendes, et non à la date de clôture de l'exercice ni à celle de la décision de distribution. Une société qui descendrait temporairement sous ce seuil avant la mise en paiement perd ainsi le bénéfice du régime pour cette distribution précise, même si elle a détenu plus de 5% du capital pendant l'essentiel de l'exercice — un point qui impose une vigilance particulière sur le calendrier des opérations sur titres dans les groupes en cours de restructuration.
Le Conseil d'État a apporté, par deux arrêts rendus la même année, une clarification déterminante en distinguant le champ d'application du régime de la définition des produits effectivement exonérés (CE, 5 novembre 2014, n° 370650, Sté Sofina ; CE, 3 décembre 2014, n° 363819, Sté Financière Pinault). Selon cette jurisprudence, l'article 145 du CGI n'exige pas, pour l'appréciation du seuil de 5% du capital, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation, ni que ces droits de vote soient strictement proportionnels à la quotité de capital détenue. Une société détenant ainsi 6% du capital d'une filiale mais seulement 3% de ses droits de vote — parce que d'autres associés bénéficient par exemple de droits de vote double — n'est pas exclue, de ce seul fait, du champ d'application du régime mère-fille.
Ce premier apport ne doit toutefois pas être confondu avec un second point, distinct : la définition des produits effectivement exonérés reste conditionnée par le c) du 6 de l'article 145 du CGI, qui exclut du bénéfice du régime les produits de titres auxquels aucun droit de vote n'est attaché, sauf si la société mère détient par ailleurs des titres représentant à la fois 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice. Concrètement, une société détenant 5% du capital mais 0% des droits de vote entre certes dans le champ d'application du régime, mais les dividendes afférents précisément à ces titres demeurent hors du bénéfice de l'exonération, faute de droit de vote qui y soit attaché.
Il convient de mentionner, à titre d'éclairage utile mais sans le confondre avec l'état actuel du droit, que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, par une décision du 3 février 2016, une version antérieure de cette exclusion — le b ter du 6 de l'article 145 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1993, restée en vigueur jusqu'à sa modification par la loi de finances pour 2006 (Cons. const., 3 février 2016, n° 2015-520 QPC, Sté Metro Holding France). Cette censure reposait sur une différence de traitement injustifiée selon que la filiale distributrice était établie en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, et non sur le principe même d'une condition liée aux droits de vote. Elle concernait une version aujourd'hui abrogée du texte : la rédaction actuelle du c) du 6 de l'article 145 du CGI, assortie de son tempérament (5% du capital et des droits de vote), demeure pleinement en vigueur, ainsi que l'a confirmé la doctrine administrative après une brève hésitation en 2016.
Cette articulation entre capital et droits de vote impose de documenter précisément, pour chaque catégorie de titres détenus, l'existence ou l'absence de droits de vote qui leur sont attachés — un exercice particulièrement sensible en présence d'actions de préférence sans droit de vote ou de pactes d'actionnaires organisant des droits de vote différenciés entre associés. Il est recommandé, en amont de toute structuration capitalistique, de vérifier que la répartition retenue des droits de vote ne prive pas certains titres du bénéfice effectif de l'exonération, plutôt que de le découvrir à l'occasion d'une première distribution de dividendes.
L'exonération accordée par le régime mère-fille n'est jamais totale : la société mère doit réintégrer dans son résultat imposable une quote-part forfaitaire de frais et charges fixée à 5% du produit total des participations perçues, crédit d'impôt compris, en application de l'article 216 du CGI. Cette quote-part est purement forfaitaire et sans lien avec les frais réellement exposés par la société mère pour la gestion de sa participation : elle s'applique de manière identique, que la société mère ait ou non engagé des frais de gestion significatifs au titre de cette participation.
Un taux réduit à 1% s'applique toutefois aux produits de participation perçus entre sociétés membres d'un même groupe d'intégration fiscale, ainsi qu'à ceux perçus d'une société établie dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application de l'article 223 B du CGI. Ce taux réduit suppose que la société distributrice soit membre du groupe fiscal, ou remplisse les conditions pour l'être, depuis plus d'un exercice — une condition d'antériorité destinée à éviter les montages de dernière minute.
Le régime mère-fille et l'intégration fiscale, prévue aux articles 223 A à 223 U du CGI, répondent à des logiques différentes bien qu'ils soient parfois présentés comme concurrents. Le premier élimine la double imposition économique des dividendes entre sociétés indépendantes ou faiblement liées, dès le seuil de 5% du capital ; le second permet la consolidation intégrale des résultats d'un groupe détenu à au moins 95%, avec compensation immédiate des bénéfices et des déficits entre sociétés membres. Les deux régimes ne s'excluent nullement : une société mère peut relever du régime mère-fille pour des participations extérieures à son périmètre d'intégration fiscale, tout en bénéficiant, pour les flux internes à ce périmètre, du taux réduit de quote-part de 1% évoqué ci-dessus.
Les risques de remise en cause les plus fréquemment rencontrés en pratique tiennent au non-respect du délai de conservation de deux ans, une cession anticipée des titres entraînant la remise en cause rétroactive de l'exonération déjà obtenue ; au non-respect du seuil de 5% à la date précise de mise en paiement des dividendes ; à une qualification erronée des titres détenus, qui peuvent ne pas répondre à la définition des participations éligibles au regard de leur nature ou des droits qui y sont attachés ; et, plus largement, au risque d'abus de droit lorsqu'une structure de détention, en particulier une société holding, apparaît constituée dans un but principalement ou exclusivement fiscal, sans substance économique réelle. Il est à cet égard recommandé de documenter systématiquement la date d'acquisition des titres, les modalités de vote attachées à chaque catégorie de titres détenus, ainsi que la justification économique de la structure de détention retenue.
Le régime mère-fille trouve une application particulièrement fréquente dans les holdings patrimoniales, où il permet d'organiser la remontée de dividendes de sociétés d'exploitation vers une société holding, sous réserve du respect scrupuleux des conditions de seuil et de conservation exposées ci-dessus. Il joue également un rôle dans les opérations de LBO, où la remontée de dividendes vers la holding de reprise participe au financement de l'acquisition et au remboursement de la dette d'acquisition. Enfin, s'agissant des filiales étrangères, le régime s'applique quel que soit le lieu d'implantation de la filiale distributrice, sous réserve, pour les filiales établies hors de l'Union européenne, de vérifier qu'elles ne sont pas implantées dans un État ou territoire non coopératif, ce qui exclurait le bénéfice du régime.
Le tableau suivant synthétise l'incidence du croisement entre seuil de capital et droits de vote sur l'éligibilité effective des dividendes au régime mère-fille.
Le seuil de 5% posé par l'article 145 du CGI s'apprécie en principe sur le capital ; le Conseil d'État a jugé qu'il n'est pas nécessaire que des droits de vote proportionnels soient attachés à chacun des titres pour que ce seuil soit satisfait, dès lors que les titres détenus sont assortis d'au moins un droit de vote.
Le seuil de 5% s'apprécie à la date de mise en paiement des dividendes, et non à la date de clôture de l'exercice ni à celle de la décision de distribution.
La société entre dans le champ d'application du régime dès lors que ses titres sont assortis de droits de vote, même en deçà de 5% des droits de vote totaux, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 5 novembre 2014 (Sté Sofina) et du 3 décembre 2014 (Sté Financière Pinault).
Les titres entrent dans le champ d'application du régime au titre du seuil de 5% du capital, mais les dividendes qui leur sont attachés ne bénéficient pas de l'exonération, sauf si la société mère détient par ailleurs des titres représentant à la fois 5% du capital et des droits de vote de la même filiale.
Les titres doivent être conservés pendant au moins deux ans ; une cession anticipée entraîne la remise en cause rétroactive de l'exonération obtenue au titre des exercices concernés.
La société mère réintègre dans son résultat imposable une quote-part forfaitaire fixée à 5% du montant brut des dividendes perçus, crédit d'impôt compris, en application de l'article 216 du CGI, indépendamment des frais réellement exposés pour la gestion de sa participation.
Oui, les deux régimes ne s'excluent pas : une société mère peut appliquer le régime mère-fille à des participations extérieures à son périmètre d'intégration fiscale, tout en bénéficiant du taux réduit de quote-part de 1% pour les flux internes à ce périmètre.
Les principaux risques tiennent au non-respect du délai de conservation de deux ans, au non-respect du seuil de 5% à la date de mise en paiement des dividendes, à une qualification erronée des titres détenus, et au risque d'abus de droit lorsque la structure de détention est dépourvue de substance économique réelle.
Le seuil de 5% du régime mère-fille est d'apparence simple, mais son articulation avec les droits de vote impose une lecture attentive des articles 145 et 216 du CGI, éclairée par la jurisprudence Sofina et Financière Pinault. Cette vigilance est particulièrement de mise pour les structures capitalistiques comportant des actions de préférence sans droit de vote ou des pactes d'actionnaires organisant une répartition différenciée des droits de vote, où le franchissement du seuil de 5% du capital ne garantit pas, à lui seul, l'exonération effective des dividendes perçus.
Cette exigence de rigueur dans la qualification des titres détenus rejoint plus largement les problématiques de structuration rencontrées par les dirigeants de groupes de sociétés, qu'il s'agisse de la conclusion de conventions réglementées en SAS ou du respect des obligations applicables aux PME entretenant des flux avec des entités liées à l'étranger en matière de prix de transfert.