
Deux fondateurs à parts égales, rejoints par un investisseur minoritaire à l'occasion d'un premier tour de financement : cette configuration, extrêmement répandue dans les SAS en phase de croissance, est aussi l'une des plus fragiles en cas de mésentente. Notre article sur les conflits entre associés en SAS présentait les grands principes de la clause de deadlock et de la clause « buy or sell » ; cette étude de cas les approfondit à partir d'un scénario chiffré, pour montrer comment ces mécanismes doivent être adaptés lorsqu'un troisième associé entre dans l'équation.
La difficulté centrale de cette configuration tient à la position paradoxale de l'investisseur minoritaire : trop petit pour peser seul sur une décision ordinaire, il devient pourtant l'arbitre de fait dès qu'une décision stratégique requiert une majorité qualifiée. Un dispositif de sortie de blocage mal calibré peut soit l'exposer à un risque disproportionné, soit, à l'inverse, lui donner un pouvoir de blocage sans commune mesure avec sa participation économique.
Le scénario retenu dans cette étude de cas, à titre purement pédagogique, est le suivant : les associés A et B, fondateurs de la société, détiennent chacun 45 % du capital ; l'associé C, investisseur minoritaire entré lors d'un premier tour de financement, détient les 10 % restants. La présidence est assurée par A, les décisions ordinaires se prennent à la majorité simple, et les décisions stratégiques — levée de fonds, cession d'actifs significatifs, modification de la rémunération du président, émission de nouvelles actions — requièrent une majorité qualifiée fixée par les statuts, par exemple les deux tiers ou les trois quarts des voix. Cette répartition et ces seuils ne constituent nullement une recommandation universelle : ils servent uniquement de fil conducteur pour illustrer les mécanismes présentés ci-après.
Dans cette architecture, un désaccord persistant entre A et B sur une décision stratégique transforme immédiatement C en arbitre de la majorité qualifiée, sans que son poids économique de 10 % ne corresponde à ce pouvoir de blocage. Le risque est double. D'un côté, C peut se retrouver en position de négocier un avantage disproportionné pour débloquer une décision essentielle à la société. De l'autre, rien n'empêche A et B, en cas d'entente retrouvée sur l'essentiel, de neutraliser durablement l'influence de C sur les décisions ordinaires, où sa voix pèse peu. Le dispositif de sortie de blocage doit donc être pensé pour éviter la paralysie de la société tout en ne lésant injustement aucun des trois associés.
La clause de deadlock a pour finalité d'éviter d'en arriver à la dissolution judiciaire pour mésentente, prévue par l'article 1844-7, 5° du Code civil. Ce texte permet au tribunal de prononcer la dissolution anticipée d'une société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement. La jurisprudence est constante sur ce point : une mésentente, même profonde et durable, ne suffit pas à elle seule ; encore faut-il démontrer qu'elle paralyse effectivement le fonctionnement des organes sociaux. Les tribunaux ont ainsi refusé de prononcer la dissolution lorsque la société continuait de fonctionner grâce à un mécanisme statutaire de déblocage, tel qu'une voix prépondérante ou un droit de retrait. C'est précisément cette logique qui rend la clause de deadlock si précieuse : un mécanisme de sortie de blocage efficace peut faire obstacle, en pratique, à une demande de dissolution judiciaire, en démontrant que la société dispose des outils pour surmonter la mésentente sans en être paralysée.
À trois associés, la définition du blocage doit être plus fine qu'à deux, car le désaccord peut prendre des configurations différentes : un blocage strictement bilatéral entre A et B, dans lequel C reste un tiers non concerné, ou une situation de coalition, dans laquelle deux associés s'opposent au troisième sur une décision donnée.
Un déclencheur objectif et vérifiable peut être défini par référence à l'échec répété d'une décision : l'impossibilité d'adopter, à deux assemblées générales consécutives, une décision stratégique déterminée faute d'atteindre la majorité requise, ou l'impossibilité de nommer ou de révoquer le président, ou encore l'absence de vote du budget dans un délai déterminé après la clôture de l'exercice. Une rédaction possible pourrait ainsi prévoir qu'il y a deadlock lorsque, sur une décision stratégique définie par les statuts, deux assemblées générales consécutives, tenues à un intervalle minimal, n'ont pas permis d'atteindre la majorité requise en raison d'un désaccord persistant entre les associés. L'intervalle minimal entre les deux assemblées mérite une attention particulière : trop court, il expose la clause à un déclenchement précipité sur un désaccord qui aurait pu se résoudre par un délai de réflexion supplémentaire ; trop long, il retarde inutilement l'activation d'un mécanisme dont l'utilité tient largement à sa rapidité.
La configuration à trois associés expose à un risque que ne connaît pas la configuration à deux : celui d'une coalition de circonstance entre deux associés contre le troisième. Cette coalition peut naturellement réunir les deux fondateurs contre l'investisseur, mais elle peut aussi, plus rarement, associer l'investisseur à l'un des fondateurs contre l'autre. La prévention de ce risque suppose de calibrer avec soin les majorités qualifiées et, le cas échéant, de prévoir des droits de veto ciblés sur les décisions les plus sensibles pour chaque camp — par exemple un droit de veto de l'investisseur sur toute cession d'actifs stratégiques, ou un droit de veto conjoint des fondateurs sur toute modification substantielle de la gouvernance opérationnelle.
Une médiation entre trois associés diffère sensiblement d'une médiation classique entre deux parties, notamment lorsque l'un des associés est un investisseur financier dont les attentes — rendement, calendrier de sortie, protection de son investissement — ne coïncident pas nécessairement avec celles des fondateurs, davantage attachés au contrôle opérationnel et à la vision de long terme de la société. Le choix du médiateur et la formulation de l'objet du différend dans la convention de médiation doivent tenir compte de cette divergence d'intérêts dès l'origine, pour éviter qu'un médiateur habitué aux seuls conflits entre fondateurs ne sous-estime les enjeux propres à un actionnaire financier. La répartition des frais de médiation entre trois parties doit également être tranchée en amont, dans la clause elle-même : au prorata de la participation au capital, ce qui fait peser une charge plus légère sur le minoritaire, ou par tiers, ce qui traite les trois associés de façon strictement égalitaire indépendamment de leur participation.
Une gradation efficace prévoit, en premier lieu, une réunion de déblocage interne dans un délai bref suivant la constatation du deadlock, réunissant l'ensemble des associés autour de propositions écrites. En cas d'échec de cette réunion, la médiation conventionnelle devient obligatoire, avec un délai d'engagement et une durée maximale précisément fixés. L'intérêt de cette réunion préalable à la médiation elle-même est d'éviter de judiciariser artificiellement un désaccord qui pourrait, dans bien des cas, se résoudre par un simple temps d'échange structuré entre les trois associés, sans le coût ni le formalisme d'une médiation conventionnelle.
Un point de vigilance mérite d'être signalé : lorsque le blocage résulte, non d'un désaccord de fond, mais d'une stratégie délibérée d'un associé cherchant à obtenir un avantage disproportionné en profitant de sa position pivot, la médiation peut avoir une utilité limitée si le médiateur ne dispose pas d'éléments objectifs pour apprécier la bonne foi des parties. Documenter précisément les échanges dès la phase de réunion interne — propositions écrites, comptes rendus détaillés — permet, en cas d'échec de la médiation, de mieux caractériser ce type de comportement si la question devait être portée devant un tiers, qu'il s'agisse d'un expert chargé de la valorisation ou, en dernier recours, du juge.
Le mécanisme de l'offre alternative, validé par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2025 déjà présenté dans notre article sur les clauses de gestion des conflits du pacte d'associés, repose sur un principe simple entre deux associés : l'un propose de céder l'intégralité de ses titres à un prix qu'il fixe lui-même, l'autre disposant de la faculté symétrique d'acheter à ce prix ou de vendre ses propres titres aux mêmes conditions. Ce mécanisme binaire doit être adapté dès lors qu'un troisième associé entre en scène.
Dans ce premier modèle, seul un blocage entre les fondateurs A et B déclenche l'offre alternative ; l'investisseur C n'est pas partie au mécanisme et conserve sa participation quelle que soit l'issue du rachat croisé entre A et B. L'avantage de cette approche est sa simplicité et la protection qu'elle offre au minoritaire, qui n'est jamais exposé au risque financier d'un rachat forcé. Sa limite est symétrique : elle ne permet de résoudre aucune situation de blocage qui impliquerait directement C, par exemple une coalition de l'un des fondateurs avec l'investisseur contre l'autre fondateur.
Ce second modèle permet à chaque associé, y compris l'investisseur minoritaire, de notifier une offre aux deux autres, chacun des destinataires choisissant alors, pour ce qui le concerne, de vendre ses propres titres à l'initiateur ou d'acquérir les siens, généralement au prorata de sa participation actuelle. L'avantage principal est de donner à l'investisseur minoritaire un véritable levier de sortie, qu'il ne pourrait pas exercer dans le modèle pair à pair. La limite pratique est cependant importante : le mécanisme peut devenir financièrement inopérant si le minoritaire n'a pas les moyens de racheter les deux fondateurs, ou si les fondateurs eux-mêmes ne disposent pas des moyens de racheter le minoritaire dans des conditions équivalentes à leur participation respective.
Ce troisième modèle inverse la logique en réservant l'initiative au seul associé minoritaire : en cas de deadlock persistant au-delà d'un délai déterminé, l'investisseur C peut notifier son intention de céder l'intégralité de ses titres, les associés majoritaires A et B étant alors tenus de les racheter à un prix déterminé selon une méthode de valorisation fixée par le pacte. Ce mécanisme protège spécifiquement l'associé structurellement le plus vulnérable de cette configuration à trois, sans lui faire courir le risque d'un rachat forcé qu'il ne pourrait financer — puisque l'initiative de la cession lui appartient et que ce sont les majoritaires qui supportent l'obligation d'achat.
Ce quatrième modèle ne se substitue pas aux trois précédents mais peut s'y combiner : plutôt que de laisser l'initiateur fixer librement le prix, celui-ci est déterminé par un expert indépendant, désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce statuant en référé, ou selon une formule préétablie telle qu'un multiple d'EBITDA ou une actualisation des flux de trésorerie. Ce modèle présente un intérêt particulier dans une configuration à trois parties, où la diversité des intérêts en présence — logique entrepreneuriale des fondateurs, logique de rendement de l'investisseur — accroît le risque qu'un prix fixé unilatéralement par l'initiateur soit contesté comme déraisonnable.
Le tableau suivant synthétise les caractéristiques de ces quatre modèles, étant précisé qu'ils peuvent, en pratique, se combiner plutôt que s'exclure mutuellement — un mécanisme asymétrique de type put option peut, par exemple, intégrer une expertise de valorisation indépendante.
Une question récurrente concerne le support à privilégier : statuts ou pacte d'associés. En pratique, la définition du deadlock et le mécanisme de buy or sell peuvent valablement figurer dans le seul pacte, à condition de ne pas contredire les statuts sur l'organisation de la direction de la société elle-même — la jurisprudence du 9 juillet 2025, déjà présentée dans notre article dédié à la SAS, réservant sa rigueur à ce domaine précis. Une clause de buy or sell prévue uniquement dans le pacte reste, en tout état de cause, un contrat qui ne lie que ses signataires : elle n'est pas opposable à un nouvel entrant qui n'aurait pas adhéré au pacte, ce qui impose de faire signer systématiquement tout nouvel associé, y compris un investisseur entrant lors d'un tour ultérieur. Enfin, l'entrée d'un investisseur dans une société initialement constituée entre les seuls fondateurs est le moment naturel pour introduire ou réviser ces mécanismes, plutôt que d'attendre la survenance d'un premier désaccord.
Reprenons le scénario introductif : un nouvel investisseur propose à la société une levée de fonds à des conditions de valorisation que le fondateur A juge favorables et que le fondateur B juge, au contraire, insuffisamment protectrices de la dilution des fondateurs. L'investisseur C, dont les intérêts financiers pourraient a priori le rapprocher de la position de A, choisit de s'abstenir lors du vote, faute de disposer d'une vision claire des conditions négociées avec le nouvel entrant. Faute d'atteindre la majorité qualifiée requise, la décision échoue une première fois, puis une seconde fois lors d'une assemblée générale tenue plus de trente jours plus tard. Le deadlock est constaté au sens de la clause.
La réunion de déblocage, organisée dans les quinze jours, permet à chaque associé d'exposer par écrit sa position, mais ne suffit pas à rapprocher les points de vue de A et de B sur l'opportunité même de la levée de fonds. La médiation conventionnelle est alors engagée, avec un médiateur choisi pour sa connaissance des problématiques de financement des jeunes entreprises. Après plusieurs séances, la médiation permet de clarifier les points de blocage réels — moins la levée de fonds elle-même que la répartition de la dilution entre fondateurs et investisseurs historiques — mais échoue à produire un accord dans le délai contractuel de trois mois.
Face à cet échec, le fondateur B, estimant que la divergence de vision avec A est devenue irréconciliable sur la stratégie de financement de la société, notifie son intention de mettre en œuvre la clause de buy or sell. L'expert indépendant désigné d'un commun accord détermine un prix par action sur la base des derniers comptes clos et des perspectives de la société. Le fondateur A choisit d'acquérir les titres de B à ce prix plutôt que de lui céder les siens, tandis que l'investisseur C, non partie à l'offre dans l'hypothèse d'une clause construite sur un modèle pair à pair, conserve sa participation de 10 % inchangée. La société poursuit son activité avec une gouvernance recomposée autour du seul fondateur A, sans que la mésentente n'ait eu à être tranchée par une dissolution judiciaire.
Deux risques transversaux traversent l'ensemble de cette étude de cas. Le premier est celui d'une coalition de circonstance entre deux associés contre le troisième, qu'il s'agisse des deux fondateurs contre l'investisseur ou, plus rarement, d'une alliance entre l'investisseur et l'un des fondateurs contre l'autre : la prévention de ce risque suppose des majorités qualifiées et des droits de veto ciblés, calibrés dès la négociation du pacte. Le second concerne la capacité financière du minoritaire : tout mécanisme de type « tous contre tous » qui lui ouvrirait un droit d'initiative doit être pensé en tenant compte de sa surface financière réelle, sous peine de rendre la clause inopérante le jour où elle serait activée.
La jurisprudence du 9 juillet 2025, déjà analysée dans notre article dédié à la SAS, pose une règle précise et non une primauté générale des statuts sur tout pacte : elle concerne l'organisation de la direction de la société et les modalités de révocation de ses dirigeants. Les clauses de deadlock et de buy or sell peuvent donc valablement figurer dans le seul pacte d'associés, à condition qu'aucune de leurs stipulations ne touche, même indirectement, aux modalités de révocation du président sans être reprise de façon cohérente dans les statuts. Ce point mérite une relecture attentive chaque fois qu'une clause de gouvernance de crise prévoit, comme c'est parfois le cas, une suspension provisoire des pouvoirs du président pendant la procédure de deadlock.
Oui, si le pacte retient un modèle « tous contre tous » ou un modèle asymétrique de type put option construit spécifiquement à son bénéfice. La validité du mécanisme suppose, comme pour toute clause d'offre alternative, que le prix ne soit pas laissé à la seule volonté d'une partie — condition qui reste remplie dès lors que les destinataires de l'offre disposent d'une option réellement symétrique ou que le prix est fixé par un expert indépendant.
Le modèle asymétrique de type put option, où l'initiative appartient au minoritaire mais où l'obligation d'achat pèse sur les majoritaires, évite ce risque d'inopérabilité : à la différence d'un modèle « tous contre tous », le minoritaire n'a jamais à financer le rachat des majoritaires, seule leur propre capacité financière étant en cause.
Cette option est recommandée dès lors que les associés souhaitent protéger spécifiquement l'investisseur d'un risque de rachat forcé qu'il ne pourrait financer, tout en lui garantissant une issue de sortie en cas de blocage durable. Elle peut se combiner avec une expertise de valorisation indépendante pour objectiver le prix de rachat.
Deux logiques sont défendables et doivent être tranchées dès la rédaction de la clause : une répartition proportionnelle à la participation au capital, qui allège la charge du minoritaire, ou une répartition par tiers, qui traite les trois associés de façon strictement égalitaire indépendamment de leur participation économique.
Non. Le pacte d'associés ne lie que ses signataires ; un nouvel associé qui n'y aurait pas adhéré n'est pas tenu par la clause de buy or sell qui y figure. Il est donc indispensable de faire signer systématiquement tout nouvel entrant, notamment un investisseur rejoignant la société lors d'un tour de financement ultérieur.
Dans une SAS à trois associés composée de deux fondateurs à parts égales et d'un investisseur minoritaire, la clause de deadlock ne peut se contenter de reproduire le modèle binaire conçu pour deux associés. Elle doit anticiper le risque de coalition entre deux associés contre le troisième, calibrer avec soin la capacité financière de chacun avant d'ouvrir un droit d'initiative, et s'articuler avec une médiation puis un mécanisme de buy or sell dont le modèle — pair à pair, tous contre tous, asymétrique ou avec expertise de valorisation — doit être choisi en fonction de la philosophie de protection que les associés souhaitent donner à leur pacte. Ces choix se négocient utilement dès l'entrée de l'investisseur au capital, et non lorsque le blocage est déjà survenu.