
Par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, sauf stipulation contraire, tout associé peut exiger à tout moment, et sans avoir à motiver sa demande, le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l'avance constitue un prêt à durée indéterminée (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483). Quelques mois plus tard, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 portait les prélèvements sociaux sur les revenus de placement à 18,6 %, et le prélèvement forfaitaire unique à 31,4 %, à compter du 1er janvier 2026. Ces deux évolutions touchent directement le mode de financement le plus répandu des TPE et PME françaises : le compte courant d'associé.
Sa popularité tient à sa simplicité. Un virement suffit, sans modification des statuts ni formalité de publicité. Mais cette absence de formalisme légal est aussi la source de la plupart des contentieux : remboursements réclamés au plus mauvais moment, blocages contestés, intérêts non déductibles, comptes débiteurs de dirigeants découverts par un liquidateur. Cet article présente la nature juridique du compte courant et son utilité, puis détaille les conditions de sa mise en place, sa rémunération et sa fiscalité, le régime du remboursement et du blocage, l'interdiction des comptes débiteurs et son sort lorsque la société traverse des difficultés, avant de proposer des bonnes pratiques et un exemple chiffré.
Avant d'aborder son utilité et ses risques, il faut rappeler la qualification juridique du compte courant, car c'est elle qui commande l'ensemble de son régime, et notamment le droit au remboursement.
Le compte courant d'associé désigne les sommes qu'un associé met ou laisse à la disposition de la société, en plus de son apport au capital. Aucun texte ne le définit de manière générale, mais la jurisprudence le qualifie de prêt, en principe à durée indéterminée, consenti par l'associé à la société. L'associé en devient créancier, et la société inscrit sa dette au passif de son bilan, dans un compte d'associés distinct des capitaux propres. Cette qualification de prêt emporte une conséquence essentielle : l'associé conserve un droit à restitution, ce qui distingue fondamentalement le compte courant de l'apport, qui ne peut être repris qu'en cas de réduction de capital ou de liquidation.
Le compte courant peut être alimenté de plusieurs façons. La plus classique est le virement de fonds personnels de l'associé sur le compte bancaire de la société. Il peut également résulter de dépenses professionnelles réglées par l'associé sur ses deniers personnels et non encore remboursées, ou de sommes qui lui sont dues et qu'il laisse à la disposition de la société, comme des dividendes votés mais non prélevés ou une rémunération non versée. Dans ces derniers cas, l'inscription en compte courant suppose une écriture comptable claire, faute de quoi la preuve de la créance devient difficile à rapporter.
Recevoir des fonds remboursables du public est en principe réservé aux établissements de crédit. Le compte courant d'associé n'est possible que grâce à une dérogation à ce monopole, prévue par l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier. Jusqu'en 2019, ce texte réservait la faculté de consentir une avance aux associés détenant au moins 5 % du capital et à certains dirigeants. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a supprimé ce seuil de détention et a expressément ajouté à la liste les présidents de SAS, ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués. Tout associé, quel que soit le montant de sa participation, et ces mandataires sociaux peuvent donc désormais placer des fonds en compte courant. Une interrogation subsiste pour l'associé qui consentirait des prêts rémunérés à plusieurs sociétés de manière habituelle, la dérogation portant sur la réception de fonds par la société et non sur l'activité de crédit du prêteur.
Le compte courant et l'apport au capital répondent tous deux à un besoin de financement, mais leur régime est radicalement différent. Le tableau suivant synthétise les principales distinctions.
La comparaison fait apparaître l'arbitrage fondamental entre les deux outils. Le compte courant offre une souplesse que l'apport ne permet pas, mais cette souplesse a pour contrepartie l'exigibilité : ce que l'associé peut reprendre à tout moment, la société peut devoir le rendre au pire moment.
Cette section présente les avantages du compte courant pour chacun des acteurs concernés. Ils expliquent son succès, mais aussi ses limites, qu'il faut avoir à l'esprit avant d'y recourir.
Pour la société, le compte courant est avant tout un outil de trésorerie. Il permet de faire face à un décalage entre encaissements et décaissements, à une activité saisonnière, à la constitution d'un stock ou à l'attente d'un paiement important, sans dossier de crédit, sans garantie et sans délai d'instruction. Il n'exige ni décision collective ni modification statutaire, et son montant n'est limité par aucun plafond légal. La société peut rembourser lorsque sa trésorerie le permet, sous réserve du droit de l'associé d'exiger le remboursement, étudié plus loin.
Pour l'associé, le compte courant permet de soutenir la société sans modifier la répartition du capital ni celle des droits de vote. C'est particulièrement utile lorsqu'un seul associé dispose de la trésorerie nécessaire et que les autres ne souhaitent pas être dilués. L'associé peut en outre être rémunéré par des intérêts et récupère sa mise beaucoup plus facilement qu'un apport au capital, puisqu'il n'a pas besoin de céder ses titres ou d'obtenir une réduction de capital.
Les banques examinent attentivement les comptes courants lorsqu'elles instruisent une demande de crédit. Un compte courant librement remboursable n'a toutefois guère de valeur à leurs yeux, puisque l'associé peut le retirer à tout moment. Ce n'est que lorsqu'il est bloqué pendant la durée du prêt, ou subordonné au remboursement de celui-ci, que la banque le traite comme des quasi-fonds propres. C'est pourquoi l'octroi d'un crédit est fréquemment conditionné à la signature d'une convention de blocage ou de subordination, voire d'un nantissement du compte courant au profit de la banque.
Le compte courant a ses limites. Il reste une dette qui alourdit le passif de la société et dégrade sa structure financière aux yeux des tiers. Il expose l'associé au risque de défaillance de la société, face auquel il ne bénéficie en principe d'aucune priorité. Enfin, il ne remplace pas une augmentation de capital lorsque le besoin de financement est durable : un compte courant qui ne diminue jamais traduit généralement une insuffisance de fonds propres qu'il vaudrait mieux traiter comme telle.
Cette section expose les formalités à respecter. La loi n'en impose presque aucune, mais l'expérience du contentieux montre que les litiges naissent presque toujours de ce qui n'a pas été écrit.
Aucune forme n'est exigée pour constituer un compte courant, mais une convention écrite entre la société et l'associé est indispensable pour en fixer le régime. Elle identifie les parties, précise le montant de l'avance ou le plafond autorisé, sa durée, le taux d'intérêt éventuel et ses modalités de calcul et de paiement. Elle organise surtout le remboursement : remboursement à tout moment ou moyennant un préavis, échéancier, blocage pendant une durée déterminée, subordination à une dette bancaire. Elle doit enfin prévoir le sort du compte courant en cas de départ de l'associé, qu'il s'agisse d'une cession de ses titres, d'une exclusion ou d'un décès, car c'est dans ces situations que les désaccords sont les plus fréquents.
Lorsque l'avance est consentie par un dirigeant ou par un associé visé par les textes, la convention de compte courant peut relever de la procédure des conventions réglementées. En SARL, l'article L. 223-19 du Code de commerce soumet à l'approbation de l'assemblée les conventions conclues entre la société et l'un de ses gérants ou associés. En SAS, l'article L. 227-10 soumet au contrôle des associés les conventions conclues avec le président, un dirigeant ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, sauf si elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales au sens de l'article L. 227-11. Une avance rémunérée relève en pratique de cette procédure et doit être appréciée au cas par cas. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets, mais la personne intéressée et, le cas échéant, les dirigeants supportent les conséquences dommageables qu'elle a pu avoir pour la société. Nous avons détaillé ce régime dans notre article consacré à la convention réglementée en SAS.
Les statuts peuvent compléter ce dispositif en encadrant le fonctionnement des comptes courants : délai de préavis avant tout remboursement, subordination des remboursements à une décision collective, interdiction de tout solde débiteur. Ces clauses sont utiles, mais leur portée est interprétée strictement par les juges, comme nous le verrons à propos du blocage. Une clause statutaire imprécise ne protège pas la société contre une demande de remboursement.
Cette section traite de la rémunération des comptes courants. Les associés et la société fixent librement le taux, mais sa déductibilité fiscale est plafonnée, et l'imposition des intérêts chez l'associé a changé en 2026.
L'article 39, 1-3° du CGI admet la déduction des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en plus de leur part du capital, sous deux conditions cumulatives. La première tient à la libération du capital : les intérêts ne sont déductibles que si le capital social a été entièrement libéré. Cette condition concerne surtout les sociétés par actions, qui peuvent étaler la libération des apports en numéraire. La seconde tient au taux : les intérêts ne sont déductibles que dans la limite d'un taux maximal égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. La fraction des intérêts qui excède ce plafond n'est pas déductible et doit être réintégrée extra-comptablement au résultat fiscal. Le plafond s'apprécie compte courant par compte courant, sans compensation possible entre un taux supérieur sur un compte et un taux inférieur sur un autre.
Le taux maximal dépend de la date de clôture de l'exercice. Le tableau suivant récapitule les taux applicables aux exercices de douze mois clos entre le 31 décembre 2025 et le 29 septembre 2026.
La tendance est à la baisse depuis le début de l'année 2026. Une société qui a fixé contractuellement un taux proche du plafond de l'an dernier peut donc se retrouver au-delà du plafond de l'exercice en cours : c'est la raison pour laquelle le taux conventionnel doit être revu à chaque clôture, ou indexé sur le plafond fiscal.
Lorsque le prêteur est une entreprise liée à la société, au sens de l'article 39, 12 du CGI, l'article 212 du CGI permet de déduire des intérêts au-delà du plafond légal si la société démontre qu'elle aurait pu obtenir ce taux auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Ce même article organise par ailleurs un dispositif de limitation de la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation. Ces règles concernent principalement les groupes de sociétés, où les avances en compte courant de la holding coexistent souvent avec d'autres flux intragroupe, comme les management fees entre la holding et la filiale.
Lorsque l'associé est une personne physique, les intérêts perçus sont des revenus de capitaux mobiliers. Ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, sauf option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour les produits de placement perçus à compter du 1er janvier 2026, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté les prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 %, de sorte que le taux global du prélèvement forfaitaire unique atteint 31,4 %, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. La société qui verse les intérêts doit en pratique opérer à la source le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % prévu par l'article 125 A du CGI, qui constitue un acompte d'impôt, ainsi que les prélèvements sociaux, et déclarer les intérêts versés sur l'imprimé fiscal unique. Lorsque l'associé est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, les intérêts sont simplement compris dans son résultat imposable.
Cette section traite du point qui concentre l'essentiel du contentieux. Le droit au remboursement de l'associé est très protecteur, et la société qui veut s'en prémunir doit l'avoir organisé par écrit, avec l'accord de l'associé.
La qualification de prêt à durée indéterminée emporte une conséquence nette : sauf stipulation contraire, l'associé peut exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant, sans avoir à justifier ses motifs. La Cour de cassation l'a rappelé dans son arrêt du 12 février 2025 précité. Elle y a ajouté une précision utile : à défaut d'engagement en ce sens, l'obligation de la société de payer le prix des parts qu'elle rachète à un associé est indépendante de celle de rembourser son compte courant, de sorte que l'inexécution de la seconde ne justifie pas la résolution de la première. La société ne peut pas opposer ses difficultés de trésorerie pour refuser de rembourser. Elle peut tout au plus solliciter du juge, sur le fondement du droit commun de l'article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement dans la limite de deux ans.
Le remboursement à tout moment peut être écarté par une stipulation contraire, qu'elle figure dans une convention de blocage ou dans les statuts. La convention de blocage est l'engagement par lequel l'associé renonce à demander le remboursement pendant une durée déterminée ou jusqu'à la réalisation d'un événement défini. Sa force tient au consentement de l'associé : un blocage qu'il a signé lui est opposable jusqu'à son terme. À l'inverse, la prudence commande de ne jamais présumer ce consentement. Un blocage décidé par la seule société, ou résultant d'une simple mention au bilan, est fragile, et la jurisprudence interprète strictement les clauses qui dérogent au principe du remboursement à tout moment. Il a ainsi été jugé qu'une clause statutaire réservant à la société la faculté de rembourser les comptes courants après un préavis d'un mois ne privait pas l'associé de son propre droit d'exiger le remboursement. Pour être efficace, un blocage doit donc être accepté expressément par l'associé concerné, préciser sa durée et, le cas échéant, les événements qui permettent d'y mettre fin.
La subordination est l'engagement par lequel l'associé accepte de n'être remboursé qu'après un créancier déterminé, le plus souvent la banque qui finance la société. Elle se combine fréquemment avec un blocage pendant la durée du prêt et, parfois, avec un nantissement du compte courant au profit de la banque. Pour la société, elle facilite l'obtention du crédit. Pour la banque, elle réduit le risque que les associés retirent leurs avances au moment où la situation se dégrade. Pour l'associé, elle constitue un engagement fort, qui l'expose à ne rien récupérer en cas de défaillance : il doit en mesurer la portée, et en particulier vérifier qu'elle reste opposable même s'il quitte la société avant le terme du prêt.
L'associé dont la demande de remboursement est refusée sans motif valable doit d'abord adresser à la société une mise en demeure chiffrée, qui fait courir les intérêts au taux légal. À défaut de paiement, il peut recourir à la procédure d'injonction de payer ou saisir le juge des référés d'une demande de provision, la créance d'un compte courant non bloqué étant rarement sérieusement contestable. L'action en remboursement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, qui court, pour un compte remboursable à tout moment, à compter de la demande de remboursement.
Le départ d'un associé est le moment où la question du compte courant se pose avec le plus d'acuité, car l'associé sortant n'a plus d'intérêt à laisser ses fonds dans la société. Le pacte d'associés ou l'acte de cession doit donc régler explicitement le sort du compte courant : remboursement concomitant à la cession, cession du compte courant au cessionnaire des titres, échéancier de remboursement ou maintien du blocage existant. L'arrêt du 12 février 2025 montre qu'à défaut de stipulation, le remboursement du compte courant et le paiement du prix des titres suivent des chemins distincts.
Cette section traite de la situation inverse, dans laquelle c'est l'associé ou le dirigeant qui doit de l'argent à la société. Il s'agit d'une irrégularité juridique, et non d'une simple anomalie comptable, dont les liquidateurs font un axe systématique de leurs recherches.
Dans les SARL, l'article L. 223-21 du Code de commerce interdit, à peine de nullité, aux gérants et aux associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu'au conjoint, aux ascendants et descendants des personnes visées et à toute personne interposée. Dans les sociétés anonymes, l'article L. 225-43 pose la même interdiction pour les administrateurs personnes physiques, le directeur général, les directeurs généraux délégués et les représentants permanents des personnes morales administrateurs. Dans les SAS, l'article L. 227-12 rend ces interdictions applicables au président et aux dirigeants de la société.
Le compte courant débiteur n'est donc pas interdit dans toutes les situations. Dans une SAS ou une SA, un simple associé qui n'exerce aucune fonction de direction peut, en principe, se voir consentir une avance par la société, sous réserve du respect de la procédure des conventions réglementées lorsqu'elle est applicable et de l'intérêt social. Un associé personne morale peut également avoir un compte débiteur, y compris dans une SARL, ce qui correspond notamment aux conventions de trésorerie conclues au sein des groupes. Dans ces hypothèses, l'avance doit être rémunérée à des conditions normales et documentée comme n'importe quel prêt.
La sanction civile est la nullité du contrat de prêt ou du découvert, qui oblige le dirigeant ou l'associé concerné à rembourser immédiatement le solde. S'y ajoutent sa responsabilité civile envers la société et, le cas échéant, celle des autres dirigeants qui ont laissé faire. Sur le plan pénal, l'usage des fonds sociaux à des fins personnelles peut caractériser un abus de biens sociaux. En cas de procédure collective, le liquidateur réclamera systématiquement le remboursement des soldes débiteurs, et des prélèvements importants peuvent fonder des actions en responsabilité ou des sanctions personnelles contre le dirigeant.
Sur le plan fiscal, l'article 111, a du CGI considère comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Un compte courant débiteur expose donc l'associé à une imposition des sommes concernées comme des dividendes, alors même qu'il envisage de les rembourser. La société doit en outre facturer des intérêts à l'associé débiteur, faute de quoi la renonciation à ces intérêts pourrait être regardée comme un acte anormal de gestion.
Cette section traite des situations de crise, dans lesquelles les intérêts des associés créanciers et ceux de la société divergent. Plusieurs mécanismes permettent de mobiliser le compte courant au service du redressement, mais l'ouverture d'une procédure collective change profondément la position de l'associé.
Lorsque la société doit renforcer ses fonds propres, par exemple parce que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social, l'associé peut souscrire à une augmentation de capital en libérant ses actions ou parts par compensation avec sa créance en compte courant. L'opération transforme une dette en capitaux propres sans mouvement de trésorerie. Elle suit la procédure de l'augmentation de capital et suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible, ce que les textes propres à chaque forme sociale imposent de constater.
L'associé peut également renoncer à tout ou partie de sa créance. Pour la société, l'abandon constitue un produit imposable, qui s'impute le cas échéant sur ses déficits. Il peut être assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, par laquelle la société s'engage à rembourser l'associé si sa situation s'améliore. Cette clause ne diffère pas l'imposition du produit chez la société, mais le remboursement ultérieur constituera une charge déductible de l'exercice au cours duquel il intervient. Pour l'associé personne morale, l'article 39, 13 du CGI exclut en principe des charges déductibles les aides à caractère financier consenties à une autre entreprise, sauf notamment lorsqu'elles sont consenties à une entreprise en procédure collective ou dans le cadre d'un accord de conciliation, dans les conditions prévues par ce texte. Pour l'associé personne physique, la perte n'est en principe pas imputable sur son revenu global. Le régime fiscal de l'abandon doit donc être analysé avant l'opération, et non après.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit à la société de rembourser les créances nées avant le jugement d'ouverture, au nombre desquelles figure le compte courant. L'associé devient un créancier comme les autres et doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire ou au liquidateur, conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce. En l'absence de sûreté ou de privilège, il est chirographaire, et il se trouve derrière les autres créanciers s'il a consenti une subordination. Le jugement d'ouverture arrête par ailleurs le cours des intérêts, sauf pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, en application de l'article L. 622-28 du même code : un compte courant à durée indéterminée cesse donc en principe de produire des intérêts. Enfin, un remboursement intervenu pendant la période suspecte, entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture, peut être annulé si l'associé connaissait l'état de cessation des paiements, ce qui est généralement le cas d'un associé dirigeant.
Cette section rassemble les réflexes qui permettent d'éviter l'essentiel des litiges. Ils tiennent en quelques principes simples, dont l'application régulière vaut mieux que n'importe quelle clause rédigée dans l'urgence.
Chaque avance significative doit donner lieu à une convention écrite signée par la société et l'associé, précisant le taux, les modalités de remboursement et, le cas échéant, le blocage ou la subordination. Lorsque la convention relève de la procédure des conventions réglementées, son approbation doit être effectivement soumise aux associés. Un compte courant alimenté par des dividendes non prélevés ou des frais avancés doit être justifié par des écritures claires et des pièces conservées.
À chaque clôture, les soldes des comptes courants doivent être rapprochés avec les associés concernés, et tout solde débiteur d'un dirigeant doit être régularisé sans délai. Le taux d'intérêt doit être comparé au plafond de l'exercice, et la fraction excédentaire réintégrée le cas échéant. Une indexation contractuelle du taux sur le plafond fiscal évite d'avoir à renégocier chaque année.
Le pacte d'associés doit régler le sort des comptes courants en cas de cession, d'exclusion, de décès ou de sortie forcée d'un associé. Il peut prévoir la cession du compte courant avec les titres, un échéancier de remboursement ou le maintien des blocages consentis aux banques. Ces stipulations évitent qu'un conflit sur le prix des titres ne se double d'un conflit sur le remboursement.
Enfin, les comptes courants remboursables à tout moment doivent être traités dans le plan de trésorerie comme une dette exigible à court terme. Lorsqu'un associé manifeste l'intention de se retirer, la négociation d'un échéancier est presque toujours préférable à un refus, qui exposerait la société à une procédure rapide et coûteuse.
Pour illustrer ces règles, considérons une SARL au capital de 10 000 euros, entièrement libéré, qui clôture son exercice le 31 décembre 2025. Le taux maximal déductible applicable à cet exercice est de 4,55 %. L'encadré suivant présente trois situations fréquentes, les intérêts étant versés à l'associé personne physique au début de l'année 2026.
Ces exemples montrent que les enjeux fiscaux d'un taux excessif restent modestes, alors que ceux d'un compte débiteur sont considérables. La vigilance doit donc porter en priorité sur la surveillance des soldes des dirigeants, plutôt que sur l'optimisation du taux.
La loi n'impose aucune forme, mais une convention écrite est fortement recommandée. Elle fixe le taux d'intérêt, les modalités de remboursement, le blocage éventuel et le sort du compte en cas de départ de l'associé. Sans écrit, le compte courant est remboursable à tout moment et la preuve des conditions convenues devient difficile.
Le taux est libre, mais les intérêts ne sont déductibles que dans la limite d'un taux maximal qui dépend de la date de clôture de l'exercice. Il est de 4,55 % pour les exercices de douze mois clos entre le 31 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, et de 4,33 % pour ceux clos entre le 30 juin et le 29 septembre 2026. La fraction excédentaire doit être réintégrée au résultat fiscal.
Oui, sauf stipulation contraire. La Cour de cassation a rappelé le 12 février 2025 que tout associé peut exiger à tout moment, sans motiver sa demande, le remboursement du solde de son compte courant, qui constitue un prêt à durée indéterminée. La société ne peut pas opposer ses difficultés de trésorerie, mais peut demander au juge des délais de paiement dans la limite de deux ans.
La prudence commande de ne jamais le faire. Le blocage est efficace lorsqu'il résulte d'une convention acceptée expressément par l'associé, qui en précise la durée et les conditions de levée. Les juges interprètent strictement les clauses qui dérogent au principe du remboursement à tout moment, et une simple mention au bilan ne suffit pas.
Non. L'article L. 227-12 du Code de commerce rend applicables au président et aux dirigeants de SAS les interdictions de l'article L. 225-43, qui prohibent à peine de nullité les emprunts auprès de la société et les découverts en compte courant. L'interdiction s'étend au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée.
Pour un associé personne physique, les intérêts sont des revenus de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % depuis le 1er janvier 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, sauf option pour le barème progressif. La société opère ces prélèvements à la source. Pour un associé soumis à l'impôt sur les sociétés, les intérêts entrent dans son résultat imposable.
La société ne peut plus rembourser le compte courant après le jugement d'ouverture. L'associé doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire ou au liquidateur, comme tout créancier, et il est en principe chirographaire. Les intérêts cessent en principe de courir, et un remboursement obtenu pendant la période suspecte peut être annulé si l'associé connaissait la cessation des paiements.
Non. Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier ne subordonne plus l'avance en compte courant à la détention d'au moins 5 % du capital. Tout associé peut consentir une avance, de même que les présidents de SAS, les gérants, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués.
Le compte courant d'associé demeure l'outil de financement le plus simple et le plus souple dont disposent les sociétés et leurs associés. Mais cette simplicité est trompeuse : le droit au remboursement à tout moment, réaffirmé par la Cour de cassation en 2025, fait peser sur la société une dette exigible que seul un blocage expressément accepté peut stabiliser, la déductibilité des intérêts suppose une surveillance annuelle du taux, et le compte débiteur d'un dirigeant constitue une irrégularité lourde de conséquences civiles, fiscales et pénales. La sécurité du compte courant tient donc tout entière dans l'écrit qui l'encadre et dans le suivi régulier de ses soldes.
La question des comptes courants s'inscrit plus largement dans celle de la gouvernance des relations financières entre la société, ses associés et ses dirigeants. Elle rejoint celle des conventions réglementées en SAS et, dans les groupes, celle des management fees entre la holding et la filiale, que nous avons traitées dans des articles dédiés.