
« La conciliation dure cinq mois » : cette formule, que l'on entend souvent, est juridiquement imprécise. Elle mélange trois durées qui obéissent à des logiques distinctes : la durée de la mission légale du conciliateur, qui est de quatre mois au maximum ; la durée de l'examen judiciaire de l'accord, lorsque celui-ci est constaté ou homologué ; et la durée d'exécution de cet accord, qui peut s'étendre sur plusieurs années sans que cela prolonge d'un jour la procédure elle-même.
Cet article détaille le délai légal fixé par le Code de commerce, la mécanique de la prorogation d'un mois et de la prolongation jusqu'à la décision judiciaire, puis resitue cette durée légale dans le calendrier réel d'une restructuration, qui inclut un temps de préparation en amont et un temps d'exécution en aval que la loi ne borne pas.
L'article L. 611-6 du Code de commerce prévoit que la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois. Ce délai concerne précisément la mission du conciliateur, et non la procédure prise dans un sens plus large : c'est une nuance qu'il convient de garder à l'esprit dès l'ouverture du dossier, car elle conditionne la lecture de toutes les règles qui suivent.
Le président du tribunal peut, par une décision motivée, proroger la mission du conciliateur d'un mois supplémentaire, sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder cinq mois. Cette prorogation n'est pas automatique : elle doit être demandée par le conciliateur lui-même — et non directement par le dirigeant de l'entreprise —, et justifiée par les besoins réels de la négociation, par exemple lorsque les discussions sont suffisamment avancées mais nécessitent encore quelques semaines pour aboutir à un accord définitif. Il n'existe, dans le droit positif actuellement en vigueur, aucun dispositif dérogatoire permettant de dépasser ce plafond de cinq mois : les régimes exceptionnels qui avaient temporairement allongé la durée de certaines procédures amiables pendant la crise sanitaire ont pris fin et ne correspondent plus au cadre applicable aujourd'hui.
Le délai de quatre mois court à compter de la décision par laquelle le président du tribunal ouvre la procédure et désigne le conciliateur — et non à compter du dépôt de la requête, ni de la date de l'audience ou de l'entretien avec le dirigeant. Cette distinction a une portée pratique réelle : le temps qui s'écoule entre le dépôt de la requête et la décision de désignation, parfois de quelques jours à quelques semaines selon la charge du tribunal saisi, n'est pas décompté de la durée légale de la mission. Un dirigeant qui prépare son dossier avec soin en amont peut donc, en réalité, bénéficier d'une fenêtre de négociation légèrement plus longue que ne le laisserait penser la seule lecture du délai de quatre mois.
Une règle importante, souvent méconnue, s'applique lorsque les négociations aboutissent avant l'expiration du délai légal. Le Code de commerce distingue à cet égard deux issues possibles pour l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, dont nous avons détaillé les effets respectifs dans un précédent article de cette série consacré à la conciliation homologuée : la constatation, prononcée par le président du tribunal à la demande conjointe des parties signataires, qui reste confidentielle et n'est pas publiée ; et l'homologation, prononcée par le tribunal à la seule demande du débiteur, dont le jugement est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité.
Lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant l'expiration de la période de quatre ou cinq mois, la mission du conciliateur et la procédure elle-même sont prolongées jusqu'à la décision — celle du président du tribunal en cas de demande de constatation, celle du tribunal en cas de demande d'homologation. Cette règle a une finalité claire : éviter qu'un accord négocié dans les délais impartis ne perde son efficacité, ou ne tombe dans un vide procédural, en raison du seul temps nécessaire à son examen judiciaire. Sans ce mécanisme, un accord signé la veille de l'expiration du délai légal pourrait se trouver privé de tout cadre procédural le temps que le tribunal statue — ce que la loi a précisément voulu éviter.
Si aucun accord n'est trouvé et qu'aucune demande de constatation ou d'homologation n'a été déposée avant l'expiration du délai applicable, la procédure prend fin de plein droit. Une nouvelle procédure de conciliation ne peut alors être ouverte dans les trois mois qui suivent cette fin — ce même article L. 611-6 du Code de commerce posant cette interdiction temporaire, destinée à éviter qu'un dirigeant ne multiplie les tentatives de conciliation sans réelle perspective d'accord.
L'échec de la conciliation ne conduit toutefois pas nécessairement, et encore moins automatiquement, à l'ouverture d'une procédure collective. Il convient d'examiner la situation de l'entreprise au regard de la cessation des paiements, sujet que nous avons développé dans l'article consacré aux procédures collectives : si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, elle peut poursuivre son activité et rechercher d'autres solutions ; si elle s'y trouve, le dirigeant doit alors tenir compte de son obligation de solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements.
Le délai légal de quatre à cinq mois ne rend compte que d'une partie du temps que l'entreprise consacre, en réalité, au traitement de ses difficultés. Il convient de le resituer dans un calendrier plus large, qui comprend un temps de préparation en amont et un temps d'exécution en aval.
Avant même la saisine du tribunal, le dirigeant doit généralement réunir un ensemble de documents et d'informations qui conditionnent la qualité — et donc la rapidité — des négociations à venir : comptes annuels, situation de trésorerie actualisée, état détaillé des créances et des dettes, échéancier du passif, liste des principaux créanciers, état des sûretés existantes, engagements hors bilan, et le cas échéant éléments précis relatifs à une cessation des paiements déjà intervenue. Ce temps de préparation n'est pas comptabilisé dans le délai légal de quatre à cinq mois : il s'agit d'un temps distinct, dont la durée dépend directement de la complexité de l'entreprise, du nombre de ses créanciers et de la qualité des informations financières déjà disponibles en interne. Une préparation insuffisante ou tardive a pour conséquence directe de réduire d'autant le temps réellement consacré à la négociation une fois la procédure ouverte — un point de vigilance qu'il convient de souligner auprès de tout dirigeant envisageant cette voie.
La durée effectivement nécessaire pour parvenir à un accord varie considérablement d'un dossier à l'autre, en fonction de plusieurs facteurs cumulatifs : le nombre de créanciers concernés, la présence de banques ou de créanciers publics aux exigences procédurales propres, l'existence de dettes fiscales et sociales, le besoin d'un apport de trésorerie nouveau, la nécessité de restructurer un financement bancaire existant, la renégociation d'un bail commercial, la présence de sûretés ou de garanties personnelles consenties par le dirigeant, l'existence d'un projet de cession parallèle — susceptible, le cas échéant, de s'inscrire dans le cadre d'un prepack cession que nous avons détaillé dans un précédent article —, ou encore la nécessité de faire intervenir un expert financier pour objectiver la situation de l'entreprise. Une conciliation simple, portée par un accord de principe déjà largement acquis entre les parties, peut ainsi aboutir en quelques semaines, tandis qu'une restructuration impliquant plusieurs établissements financiers, des créanciers publics et des investisseurs nouveaux mobilisera souvent l'intégralité du délai légal disponible.
Il faut enfin distinguer nettement la durée de la procédure de conciliation elle-même de la durée d'exécution de l'accord qui en résulte. La fin de la procédure — par constatation ou homologation — ne signifie pas que les obligations souscrites par les parties sont immédiatement exécutées. L'accord peut au contraire prévoir un paiement immédiat d'une partie seulement des dettes, un rééchelonnement sur plusieurs années, des remises de créances conditionnelles, des apports financiers progressifs, des engagements de cession d'actifs différée, des obligations d'information périodiques du conciliateur, voire la désignation de ce dernier comme mandataire à l'exécution de l'accord pendant toute la durée de cette exécution. La procédure de conciliation peut ainsi se clôturer en deux ou trois mois, tandis que l'accord qui en découle continue de produire ses effets, et d'être suivi, sur une période bien plus longue.
Le tableau suivant replace la durée de la conciliation dans le contexte des autres procédures de prévention et de traitement des difficultés déjà présentées dans cette série.
La mission du conciliateur est ouverte pour une durée initiale de quatre mois maximum. Elle peut être prorogée d'un mois par décision motivée du président du tribunal, à la demande du conciliateur, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq mois.
Seul le conciliateur peut demander la prorogation d'un mois auprès du président du tribunal. Le dirigeant de l'entreprise ne peut pas la solliciter directement : il doit en passer par le conciliateur, qui doit justifier cette demande par les besoins réels de la négociation en cours.
Le délai légal court à compter de la décision par laquelle le président du tribunal désigne le conciliateur, et non à compter du dépôt de la requête initiale ni de la date de l'audience ou de l'entretien avec le dirigeant.
Si aucun accord n'est trouvé et qu'aucune demande de constatation ou d'homologation n'a été déposée avant l'expiration du délai, la procédure prend fin de plein droit. Une nouvelle procédure de conciliation ne peut alors être ouverte dans les trois mois qui suivent.
Oui. Lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation est formée avant l'expiration du délai de quatre ou cinq mois, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du président du tribunal ou du tribunal, selon le cas.
Le Code de commerce impose un délai de trois mois entre la fin d'une conciliation qui n'a pas abouti et l'ouverture d'une nouvelle procédure de conciliation pour la même entreprise.
Retenir une seule durée pour la conciliation revient à en simplifier excessivement le fonctionnement. Il faut au contraire garder à l'esprit trois temporalités distinctes : une mission légale strictement plafonnée à quatre ou cinq mois, qui peut néanmoins se prolonger au-delà si une demande de constatation ou d'homologation a été déposée à temps ; un temps de préparation en amont, que la loi ne borne pas mais dont dépend largement l'efficacité de la négociation ; et un temps d'exécution de l'accord en aval, parfois compté en années, totalement indépendant de la durée de la procédure elle-même. C'est cette lecture en trois temps qui permet au dirigeant, et à ses conseils, d'anticiper correctement le calendrier réel d'une restructuration amiable.
Cet article s'inscrit dans une série consacrée à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. N'hésitez pas à consulter nos articles sur la confidentialité du mandat ad hoc, le prepack cession, la conciliation homologuée et les procédures collectives pour approfondir les mécanismes qui s'articulent avec la durée de la conciliation.