
Le crédit vendeur est devenu un instrument courant de la transmission des PME. En acceptant qu'une partie du prix soit payée à terme, le cédant élargit le cercle des repreneurs possibles et facilite le financement de l'opération. Il prend cependant un risque de crédit sans en avoir le métier, et ce risque est aggravé par la fiscalité : le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'imposition de la plus-value de cession de titres au titre de l'année du transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement du prix, de sorte que le cédant qui ne perçoit jamais une partie du prix ne peut obtenir la réduction de son imposition (Cons. const., 14 janvier 2022, n° 2021-962 QPC).
La question n'est donc pas seulement de savoir comment récupérer le solde du prix en cas de défaillance, mais comment organiser l'opération pour que cette défaillance soit improbable et, si elle survient, sans conséquence grave. Cet article présente la nature du risque d'impayé, les précautions à prendre avant la signature, les sûretés réelles et personnelles dont le cédant peut bénéficier, les clauses contractuelles qui les complètent, la conduite à tenir en cas d'impayé et les enjeux fiscaux du crédit vendeur, avant de proposer trois montages types.
Avant d'examiner les garanties disponibles, il faut identifier précisément le risque. Le cédant qui accepte un paiement différé devient le créancier de l'acquéreur, et sa situation dépend entièrement de la qualité de sa créance.
Le risque d'impayé se rencontre dans trois situations principales. La première est le crédit vendeur proprement dit, par lequel le cédant accepte qu'une fraction du prix soit payée de manière différée ou échelonnée, généralement sur quelques années et moyennant intérêts. La deuxième est le complément de prix, souvent désigné sous le terme anglais d'earn-out, dont le montant dépend des résultats futurs de la société cédée et dont le paiement est donc à la fois différé et incertain. La troisième est la cession de fonds de commerce dont le prix n'est pas intégralement payé comptant, situation dans laquelle le vendeur dispose d'un régime de protection spécifique.
Le cédant qui n'a obtenu aucune garantie est un créancier chirographaire. Tant que l'acquéreur est solvable, cette situation ne pose pas de difficulté. Mais si l'acquéreur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le cédant ne peut plus poursuivre le paiement, doit déclarer sa créance et ne sera payé qu'après les créanciers titulaires de sûretés et de privilèges, c'est-à-dire, en pratique, souvent pas du tout.
Il convient de dissiper une confusion fréquente. La garantie d'actif et de passif protège l'acquéreur, et non le cédant : elle oblige ce dernier à indemniser l'acquéreur si un passif antérieur à la cession se révèle. Elle crée même un risque supplémentaire pour le cédant, celui de voir l'acquéreur retenir le solde du prix en invoquant, à tort ou à raison, une réclamation au titre de cette garantie. L'articulation entre le crédit vendeur et la garantie d'actif et de passif est donc une question centrale de la protection du cédant.
Lorsque l'acquisition est financée par un emprunt bancaire, notamment dans le cadre d'un LBO, la banque exige d'être payée en priorité et de bénéficier des meilleures sûretés, en particulier du nantissement de premier rang sur les titres acquis. Le crédit vendeur est alors subordonné au remboursement de la dette bancaire, ce qui réduit sensiblement la protection du cédant et rend indispensable la négociation des conditions de cette subordination.
Cette section présente les précautions à prendre en amont. Les sûretés ne valent que ce que vaut l'actif sur lequel elles portent ou la solvabilité de celui qui s'engage : la première protection du cédant est le choix du repreneur et la structure du paiement.
Le cédant doit analyser le plan de financement du repreneur avec la même exigence qu'un prêteur. Il lui appartient d'examiner l'apport personnel du repreneur, la part de l'emprunt bancaire, la capacité de la société cédée à générer les flux nécessaires au remboursement de la dette d'acquisition et du crédit vendeur, et le patrimoine des personnes qui se porteront caution. Une opération dans laquelle les remboursements reposent exclusivement sur les dividendes futurs de la société cédée, sans marge de sécurité, expose le cédant à un risque élevé.
Le montant, la durée et l'échéancier du crédit vendeur doivent être adaptés à la capacité de remboursement de l'acquéreur. Plus la part payée comptant est importante, plus le risque est limité, et plus l'acquéreur est engagé dans la réussite de l'opération. Le taux d'intérêt doit rémunérer le risque pris et la durée de l'immobilisation, sans alourdir à l'excès les charges du repreneur. Un échéancier progressif, aligné sur les prévisions de trésorerie de la société, réduit le risque de défaillance dans les premières années, qui sont souvent les plus délicates.
Le séquestre consiste à confier une partie du prix à un tiers, avocat, notaire ou établissement bancaire, qui ne la libérera qu'à des conditions déterminées. Il est le plus souvent utilisé au bénéfice de l'acquéreur, pour garantir l'exécution de la garantie d'actif et de passif, mais il peut aussi protéger le cédant : une somme effectivement versée par l'acquéreur et placée sous séquestre n'est plus exposée à son insolvabilité. Le séquestre permet ainsi de cantonner le risque lié à la garantie d'actif et de passif, en évitant que l'acquéreur ne retienne le solde du crédit vendeur pour ce motif.
Cette section présente les sûretés qui confèrent au cédant un droit de préférence sur un actif déterminé. Leur régime diffère selon qu'il s'agit d'actions, de parts sociales ou d'un fonds de commerce, et la réforme du droit des sûretés de 2021 en a modifié plusieurs aspects.
Les actions de SAS se nantissent selon le régime du nantissement de compte-titres prévu par l'article L. 211-20 du Code monétaire et financier. Le nantissement est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la société émettrice et des tiers, par une simple déclaration signée par le titulaire du compte, qui doit comporter les mentions fixées par décret. Lorsque plusieurs nantissements portent successivement sur le même compte-titres, le rang des créanciers est déterminé par l'ordre de leurs déclarations. En cas de défaillance, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement après une mise en demeure du débiteur, à l'issue d'un délai de huit jours ou de tout autre délai convenu, cette mise en demeure devant comporter, à peine de nullité, les mentions prévues par l'article D. 211-10 du même code. Lorsque les statuts comportent une clause d'agrément, il est prudent de faire agréer par avance le cédant ou tout acquéreur en cas de réalisation, afin que celle-ci ne soit pas bloquée. Le constituant conserve en principe le droit de vote et les dividendes attachés aux actions nanties, sauf stipulation contraire.
Les parts sociales de SARL obéissent à un régime différent. Depuis la réforme de 2021, leur nantissement relève, en application du dernier alinéa de l'article 2355 du Code civil, des règles du gage de meubles corporels. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité sur le registre des sûretés mobilières tenu par le greffe du tribunal de commerce, qui détermine également le rang des créanciers. L'article L. 223-15 du Code de commerce permet en outre au constituant de demander à la société de consentir au projet de nantissement, ce consentement emportant agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts. Ce consentement préalable est indispensable pour que le nantissement soit véritablement efficace.
Le vendeur d'un fonds de commerce bénéficie d'un privilège légal sur le fonds vendu. Ce privilège n'existe que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous signature privée dûment enregistré, et il ne porte que sur les éléments énumérés dans la vente et dans l'inscription. L'article L. 141-5 du Code de commerce impose d'établir des prix distincts pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises, le privilège s'exerçant distinctement sur chacun de ces prix, et prévoit que les paiements partiels autres que comptants s'imputent d'abord sur les marchandises, puis sur le matériel. Le privilège est rendu opposable aux tiers par son inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. Depuis la réforme des sûretés, l'inscription tardive n'est plus sanctionnée par la nullité, mais l'inscription prise dans les trente jours suivant l'acte de vente prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur et reste opposable à ses créanciers en procédure collective. Enfin, l'action résolutoire prévue par l'article 1654 du Code civil ne produit effet que si elle est mentionnée et réservée expressément dans l'inscription.
Le cédant peut également obtenir une sûreté sur d'autres actifs du repreneur ou de ses garants. Le nantissement d'un fonds de commerce, le gage sur un matériel, désormais publié sur le registre des sûretés mobilières, ou l'hypothèque sur un immeuble, publiée au service de la publicité foncière, confèrent au cédant un droit de préférence et, pour l'hypothèque, un droit de suite. Leur intérêt dépend de l'existence d'actifs disponibles, c'est-à-dire non déjà grevés au profit de la banque, ce qui est rarement le cas dans les opérations largement financées par l'emprunt.
Dans une opération financée par la banque, le cédant devra le plus souvent se contenter d'un nantissement de second rang sur les titres acquis. Sa protection dépend alors de la convention conclue avec la banque, qui organise la subordination du crédit vendeur à la dette bancaire. Le cédant doit en négocier les termes avec soin : échéances qui peuvent lui être payées tant que la dette bancaire est remboursée normalement, conditions dans lesquelles ses paiements sont suspendus, et droits dont il dispose en cas de défaut.
Le tableau suivant synthétise les principales sûretés réelles dont le cédant peut bénéficier.
Ce tableau montre que la sûreté la plus naturelle, le nantissement des titres cédés, porte sur un actif dont la valeur est corrélée au risque garanti. Si la société cédée périclite, l'acquéreur ne paie plus et les titres nantis perdent leur valeur. C'est pourquoi les sûretés réelles doivent presque toujours être complétées par des sûretés personnelles.
Cette section présente les garanties par lesquelles un tiers s'engage à payer le cédant. Elles permettent d'atteindre un patrimoine distinct de celui de l'acquéreur, mais leur régime a été profondément remanié par l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Le cautionnement est l'engagement par lequel une personne, le plus souvent le dirigeant repreneur ou la société qui le contrôle, s'oblige à payer le cédant en cas de défaillance de l'acquéreur. Lorsque la caution est une personne physique, l'article 2297 du Code civil exige, à peine de nullité de son engagement, qu'elle appose elle-même une mention indiquant qu'elle s'engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Pour une caution solidaire, la mention doit en outre exprimer qu'elle renonce à exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur ou divise ses poursuites entre les cautions. Le cautionnement solidaire est vivement recommandé, puisqu'il permet au cédant de poursuivre directement la caution.
Deux évolutions de la réforme affectent l'efficacité du cautionnement. D'une part, l'article 2298 du Code civil permet désormais à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. La caution peut donc invoquer les contestations de l'acquéreur, par exemple une réclamation au titre de la garantie d'actif et de passif ou un vice du consentement, et une clause par laquelle elle renoncerait par avance à ces exceptions est d'une efficacité très incertaine. D'autre part, l'article 2300 prévoit que le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, s'il était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion, est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La question de savoir si le cédant d'une entreprise doit être regardé comme un créancier professionnel au sens de ce texte mérite d'être anticipée, et la prudence commande de vérifier, en tout état de cause, la proportionnalité de l'engagement au moyen d'une fiche patrimoniale signée par la caution. Enfin, en cas de procédure collective de l'acquéreur, la caution personne physique peut, dans les conditions prévues par le livre VI du Code de commerce, bénéficier de certaines mesures de suspension des poursuites, ce qui retarde l'exécution de son engagement.
La garantie autonome, définie par l'article 2321 du Code civil, est l'engagement par lequel le garant, généralement une banque, s'oblige à verser une somme sur première demande ou suivant des modalités convenues, en considération d'une obligation souscrite par un tiers. À la différence de la caution, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie : il ne peut refuser de payer qu'en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire. Cette autonomie en fait la garantie la plus efficace pour le cédant, qui n'a pas à craindre que le paiement soit retardé par une contestation de l'acquéreur sur le prix ou la garantie d'actif et de passif. Elle a toutefois un coût, puisque la banque perçoit une commission et exige généralement des contre-garanties de l'acquéreur, et les établissements sont réticents à l'émettre pour des montants modestes. Sa rédaction doit préciser avec soin les conditions formelles de l'appel, pour limiter le risque de contestation.
Le tableau suivant compare ces deux garanties.
En pratique, la combinaison des deux garanties est fréquente : la garantie bancaire couvre la fraction la plus importante ou la plus exposée du crédit vendeur, et le cautionnement du dirigeant complète le dispositif à moindre coût.
Cette section présente les clauses qui organisent la réaction du cédant en cas de difficulté. Elles ne remplacent pas les sûretés, mais elles en conditionnent l'efficacité et permettent souvent d'agir avant que la situation ne devienne irrémédiable.
La clause de déchéance du terme rend immédiatement exigible la totalité du solde du crédit vendeur en cas de défaut de paiement d'une échéance ou de survenance d'événements déterminés, comme la cession des titres ou du fonds par l'acquéreur, la violation de ses engagements ou la dégradation de sa situation financière. Elle est généralement subordonnée à une mise en demeure restée sans effet pendant un délai déterminé. Elle est le préalable nécessaire à la réalisation des sûretés et à l'appel des garanties pour la totalité de la créance.
La clause résolutoire permet au cédant d'obtenir la résolution de la cession en cas d'inexécution, et donc de récupérer les titres ou le fonds. Elle est efficace tant que l'acquéreur n'est pas soumis à une procédure collective. Dès l'ouverture d'une telle procédure, le jugement interdit en revanche toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, ce qui prive la clause de son intérêt au moment où elle serait le plus utile. Même hors procédure collective, la résolution soulève des difficultés pratiques, le cédant récupérant une société ou un fonds dont la situation a pu se dégrader entre-temps.
Le contrat peut prévoir des intérêts de retard majorés et une indemnité forfaitaire en cas d'impayé. Cette pénalité constitue une clause pénale, que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du Code civil. Elle a surtout un effet dissuasif et incite l'acquéreur à traiter en priorité le paiement du crédit vendeur.
Pendant la durée du crédit vendeur, l'acquéreur peut s'engager à ne pas céder les titres ou le fonds, à ne pas modifier le contrôle de la société acquéreuse, à communiquer périodiquement les comptes de la société cédée et à limiter les distributions de dividendes ou les remontées de trésorerie qui affaibliraient la société. La violation de ces engagements peut être sanctionnée par la déchéance du terme. Ils permettent au cédant de détecter les difficultés à un stade où une solution négociée est encore possible.
Il est essentiel d'encadrer la faculté de l'acquéreur de compenser les sommes qu'il prétend lui être dues au titre de la garantie d'actif et de passif avec le solde du crédit vendeur. À défaut, l'acquéreur peut suspendre ses paiements en formulant une réclamation, même contestable. La clause peut limiter la compensation aux créances de garantie reconnues par le cédant ou constatées par une décision de justice, ou prévoir que les sommes litigieuses sont versées sous séquestre jusqu'au règlement du différend.
Cette section décrit la conduite à tenir lorsque l'acquéreur ne paie pas. La réaction doit être rapide et suivre un ordre précis, qui diffère selon que l'acquéreur fait ou non l'objet d'une procédure collective.
En cas de défaut de paiement, le cédant adresse d'abord une mise en demeure à l'acquéreur, qui fait courir les intérêts de retard et, le plus souvent, le délai à l'issue duquel la déchéance du terme peut être prononcée. Il peut ensuite réaliser ses sûretés réelles, selon les modalités propres à chacune, appeler la garantie autonome et poursuivre la caution. Il peut également agir en paiement contre l'acquéreur ou, si son intérêt le commande, mettre en œuvre la clause résolutoire. La rapidité est déterminante : un cédant qui laisse les impayés s'accumuler voit la valeur de ses sûretés diminuer et risque d'être rattrapé par l'ouverture d'une procédure collective.
Si l'acquéreur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le cédant ne peut plus poursuivre le paiement des sommes dues ni obtenir la résolution de la vente. Il doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire ou au liquidateur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée devant être avertis personnellement. Les sûretés régulièrement constituées et publiées lui confèrent un droit de préférence, dont l'exercice reste soumis aux règles de la procédure. Les garanties souscrites par des tiers prennent alors tout leur intérêt : la garantie autonome peut être appelée indépendamment de la procédure, et la caution reste tenue, sous réserve des mesures de suspension dont elle peut bénéficier.
Cette section présente les conséquences fiscales du crédit vendeur pour le cédant. Elles doivent être anticipées dès la négociation, car le cédant est imposé avant d'avoir perçu l'intégralité du prix.
La plus-value de cession de titres est imposable au titre de l'année au cours de laquelle intervient le transfert de propriété, quelles que soient les modalités de paiement du prix. Le Conseil constitutionnel a jugé ce principe conforme à la Constitution dans sa décision du 14 janvier 2022 précitée, en relevant que le paiement différé d'une partie du prix relève de la forme contractuelle librement choisie par les parties. Le cédant doit donc disposer, dès l'année suivant la cession, de la trésorerie nécessaire au paiement de l'impôt sur la totalité de la plus-value, soit, pour une personne physique soumise au prélèvement forfaitaire unique, 31,4 % de la plus-value.
L'article 1681 F, I bis du Code général des impôts permet, sur demande du redevable, d'obtenir un plan de règlement échelonné de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession de droits sociaux lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné de tout ou partie du prix. Ce plan est subordonné à plusieurs conditions, notamment que le cédant ne contrôle plus la société à l'issue de la cession et qu'il constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. Les échéances de l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues dans l'acte, sans pouvoir se prolonger au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la cession. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
Les intérêts perçus par un cédant personne physique au titre du crédit vendeur sont des revenus de capitaux mobiliers. Ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % pour les intérêts perçus depuis le 1er janvier 2026, sauf option pour le barème progressif. Selon la qualité du débiteur, l'acompte d'impôt et les prélèvements sociaux sont prélevés à la source ou doivent être déclarés et versés par le cédant lui-même.
Le complément de prix perçu en exécution d'une clause d'indexation sur les résultats futurs est imposé au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, en application de l'article 150-0 A, I-2 du Code général des impôts. À la différence du crédit vendeur, le cédant n'est donc pas imposé sur une somme qu'il n'a pas encore perçue, mais il supporte un risque d'impayé identique sur ce complément, qui justifie les mêmes garanties.
Lorsque l'acquéreur ne paie jamais une partie du prix, le cédant ne peut, en principe, obtenir la réduction de l'imposition établie sur la plus-value, ainsi que l'a confirmé la décision du Conseil constitutionnel. La situation est différente lorsque la vente est anéantie, par exemple par sa résolution, ou lorsque le prix est réduit par un événement affectant le montant de la plus-value, la doctrine administrative ménageant alors des mécanismes de correction dont les conditions doivent être examinées au cas par cas. Ce traitement fiscal défavorable du prix impayé est une raison supplémentaire de sécuriser le crédit vendeur dès l'origine.
Les garanties doivent être choisies en fonction de la nature de l'opération, du profil de l'acquéreur et de l'existence d'un financement bancaire. L'encadré suivant présente trois montages types, qui illustrent la manière de combiner les outils présentés plus haut.
Ces montages montrent qu'aucune garantie ne suffit à elle seule. La protection efficace du cédant repose sur la combinaison d'une sûreté sur l'actif cédé, d'un engagement personnel d'un tiers solvable et de clauses qui organisent une réaction rapide.
Le cédant combine en général une sûreté réelle sur l'actif cédé, nantissement des titres ou privilège du vendeur de fonds de commerce, et une sûreté personnelle, caution solidaire du dirigeant repreneur ou garantie bancaire à première demande. Ces garanties sont complétées par des clauses de déchéance du terme, d'engagements de l'acquéreur et d'encadrement de la compensation avec la garantie d'actif et de passif.
Les actions de SAS se nantissent selon le régime du nantissement de compte-titres prévu par l'article L. 211-20 du Code monétaire et financier, par une déclaration signée par le titulaire du compte, sans inscription au greffe. En cas de défaillance, le créancier peut réaliser le nantissement huit jours après une mise en demeure comportant les mentions obligatoires, sauf autre délai convenu.
Non. Il suppose une vente constatée par un acte enregistré, des prix distincts pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises, et une inscription au greffe. L'inscription prise dans les trente jours de l'acte prime celles prises dans le même délai du chef de l'acquéreur, et l'action résolutoire doit être expressément réservée dans l'inscription pour produire effet.
La caution est peu coûteuse et facile à obtenir du dirigeant repreneur, mais elle peut opposer toutes les exceptions de l'acquéreur. La garantie autonome à première demande, émise par une banque, est payée sans que le garant puisse invoquer les contestations liées à la cession, sauf abus ou fraude manifestes, mais elle a un coût. Les deux sont souvent combinées.
Oui. Depuis le 1er janvier 2022, l'article 2298 du Code civil permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Elle peut donc se prévaloir, par exemple, d'une réclamation de l'acquéreur au titre de la garantie d'actif et de passif.
Le cédant ne peut plus poursuivre le paiement ni demander la résolution de la vente pour défaut de paiement. Il doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture. Ses sûretés régulièrement publiées lui confèrent un droit de préférence, et il peut appeler la garantie autonome ou poursuivre la caution, sous réserve des mesures de suspension dont celle-ci peut bénéficier.
Oui. La plus-value est imposable au titre de l'année du transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement du prix, ce que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 14 janvier 2022. L'article 1681 F du Code général des impôts permet toutefois, sous conditions et moyennant des garanties, d'étaler le paiement de l'impôt au rythme des échéances, dans la limite de cinq ans.
Le cédant peut demander la résolution de la vente, ou mettre en œuvre une clause résolutoire, tant que l'acquéreur n'est pas soumis à une procédure collective. Après l'ouverture d'une telle procédure, toute action en résolution pour défaut de paiement d'une somme d'argent est interdite par l'article L. 622-21 du Code de commerce.
Le crédit vendeur rend possible des transmissions qui n'auraient pas lieu autrement, mais il transforme le cédant en prêteur, imposé dès la cession sur une plus-value qu'il n'a pas encore entièrement encaissée. Sa protection repose sur une démarche complète : sélectionner le repreneur et calibrer le crédit, constituer des sûretés réelles sur l'actif cédé dans le respect de leurs formalités, obtenir l'engagement personnel d'un tiers solvable, rédiger des clauses qui organisent une réaction rapide et encadrent la compensation avec la garantie d'actif et de passif, et anticiper la charge fiscale. La réforme des sûretés de 2021 a modifié plusieurs de ces outils, ce qui impose de revoir les modèles d'actes antérieurs.
Ces garanties s'inscrivent dans la préparation plus large de la cession, que nous avons abordée dans nos articles consacrés à la dissolution ou cession de la société, aux clauses de changement de contrôle et d'agrément et aux comptes courants d'associés.