
Trois cofondateurs créent une SAS et se répartissent le capital à parts égales. Deux ans plus tard, l'un d'eux démissionne pour rejoindre un concurrent. Il conserve pourtant ses actions : il continue de voter en assemblée, d'être informé de la stratégie de l'entreprise et de percevoir sa part des dividendes. Ses deux anciens associés peuvent-ils l'obliger à vendre ? La réponse surprend souvent les dirigeants. En droit français, on ne peut pas « mettre dehors » un associé sur simple décision de la majorité. Les mécanismes d'exclusion dans le droit des sociétés existent, mais ils ne fonctionnent que s'ils ont été prévus à l'avance, au bon endroit et dans les bonnes formes.
Cet article s'adresse aux deux camps : l'associé qui souhaite se séparer d'un partenaire devenu indésirable, et l'associé qui se voit menacé d'exclusion. Nous verrons d'abord le principe et ses exceptions, puis les différents outils disponibles. Nous détaillerons ensuite le régime de la SAS, avant d'examiner les autres formes sociales et la question du prix. Nous terminerons par les erreurs qui font annuler une exclusion et par les recours de l'associé visé.
Avant d'envisager une exclusion, il faut connaître la règle de départ. Beaucoup de dirigeants l'ignorent, et la découvrent au moment où le conflit éclate.
Être associé confère des droits attachés à la propriété des titres, et notamment celui de rester dans la société. La Cour de cassation l'a affirmé avec netteté : même un juge ne peut pas exclure un associé à l'origine d'une mésentente, faute de disposition légale l'y autorisant, et ce même si cette mésentente doit conduire à la dissolution de la société (Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-17.813).
La conséquence pratique est importante. Lorsque ni la loi ni les statuts ne prévoient de mécanisme d'exclusion, les associés en conflit ne disposent plus que de deux voies : négocier un rachat amiable, ce qui suppose l'accord de celui qui doit partir, ou demander la dissolution de la société pour justes motifs, en cas de mésentente paralysant son fonctionnement (article 1844-7, 5°, du Code civil). La seconde solution sacrifie l'entreprise elle-même pour régler un conflit entre personnes.
Le législateur a ouvert deux portes principales. Dans la société par actions simplifiée, l'article L. 227-16 du Code de commerce permet aux statuts de prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Dans les sociétés à capital variable, l'article L. 231-6, alinéa 2, du même code permet de stipuler que l'assemblée générale pourra décider qu'un ou plusieurs associés cesseront de faire partie de la société. Il existe en outre des cas légaux plus spécifiques, comme le retrait obligatoire des actionnaires minoritaires dans les sociétés cotées ou la cession forcée de titres dans certaines procédures collectives, qui ne concernent pas la plupart des PME.
Une confusion fréquente mérite d'être dissipée. Révoquer le président d'une SAS ou le gérant d'une SARL lui retire son mandat de dirigeant, mais ne lui retire pas ses titres. Un dirigeant révoqué reste associé, avec tous ses droits, tant qu'aucun mécanisme d'exclusion ou de cession ne s'applique. Les deux questions doivent donc être traitées séparément, et c'est souvent la rédaction des statuts qui permet de les articuler.
Les dirigeants emploient souvent le mot « exclusion » pour désigner des mécanismes très différents. Or ces outils ne protègent pas contre les mêmes risques et n'obéissent pas aux mêmes règles. Cette section permet de les distinguer.
La clause d'exclusion proprement dite permet à un organe de la société de décider, pour un motif prévu, qu'un associé devra céder ses titres. La clause d'éviction produit un effet comparable mais automatique : la sortie résulte de la survenance d'un événement prévu, par exemple la perte de la qualité de salarié, sans qu'un organe ait à se prononcer. Le Conseil constitutionnel distingue d'ailleurs ces deux mécanismes dans le commentaire de sa décision du 9 décembre 2022.
La clause d'agrément, elle, n'exclut personne. Elle soumet l'entrée d'un nouvel associé à l'accord préalable de la société et constitue donc un filtre à l'entrée plutôt qu'un outil de sortie. Les promesses de cession insérées dans un pacte d'associés, souvent appelées clauses de « good leaver » et « bad leaver », permettent quant à elles d'organiser à l'avance le rachat des titres d'un associé qui quitte ses fonctions, avec un prix différent selon les circonstances de son départ. Le retrait, enfin, est l'initiative de l'associé lui-même, et la dissolution met fin à la société tout entière.
Le tableau suivant synthétise ces mécanismes et les situations auxquelles ils répondent.
La SAS est la forme sociale où l'exclusion est la plus accessible. C'est aussi celle qui donne lieu au contentieux le plus abondant. Cette section présente ce que la loi autorise, les conditions que la jurisprudence impose et la règle, souvent méconnue, du droit de vote de l'associé visé.
L'article L. 227-16 du Code de commerce permet aux statuts d'une SAS de prévoir, dans les conditions qu'ils déterminent, qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Les statuts peuvent également suspendre ses droits non pécuniaires, comme le droit de vote, jusqu'à la réalisation de cette cession. Le prix des actions est fixé selon les modalités prévues par les statuts ou, à défaut d'accord, par un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, comme le prévoit l'article L. 227-18 du Code de commerce.
C'est le point d'actualité le plus important pour les associés minoritaires. Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, une clause d'exclusion peut être insérée ou modifiée dans les statuts d'une SAS en cours de vie sociale sans l'unanimité des associés (article L. 227-19, alinéa 2, du Code de commerce). Un associé peut donc se voir appliquer une clause d'exclusion à laquelle il n'a jamais consenti.
Ce régime a été contesté devant le Conseil constitutionnel, qui l'a jugé conforme à la Constitution (Cons. const., 9 décembre 2022, n° 2022-1029 QPC). Le Conseil a estimé que l'atteinte au droit de propriété n'était pas disproportionnée, en relevant notamment que l'associé exclu reçoit le prix de ses actions et qu'il peut contester la décision devant le juge, lequel vérifie la réalité et la gravité du motif retenu. Pour un associé minoritaire, la leçon est simple : il faut relire ses statuts et examiner avec attention toute proposition de modification statutaire.
La liberté statutaire n'est pas sans limites. Pour être valable, l'exclusion doit d'abord reposer sur un motif stipulé par les statuts. Ce motif doit être réel et suffisamment grave, et le juge peut en contrôler l'existence, les statuts ne pouvant pas écarter ce contrôle. La décision doit ensuite respecter la procédure prévue par les statuts, et la jurisprudence exige que l'associé visé ait pu présenter ses explications avant qu'elle soit prise. Elle doit enfin être conforme à l'intérêt social et ne pas être abusive : une exclusion utilisée comme prétexte pour écarter un minoritaire gênant ou pour racheter ses titres à bas prix s'expose à l'annulation.
C'est la règle qui surprend le plus les dirigeants. Lorsque l'exclusion relève d'une décision collective des associés, l'associé concerné doit pouvoir participer à cette décision et voter. Cette solution découle de l'article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. La Cour de cassation l'a affirmé dès 2007 (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537), et elle l'applique même lorsque le vote de l'associé n'aurait rien changé au résultat.
Sa position a évolué sur la sanction. Pendant longtemps, une clause d'exclusion privant l'associé de son droit de vote était réputée non écrite dans sa totalité, ce qui rendait toute exclusion impossible tant que les statuts n'avaient pas été modifiés. Depuis un arrêt du 29 mai 2024, seule la stipulation qui prive l'associé de son vote est réputée non écrite, et non la clause entière (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, dit Mecen'coop). La décision d'exclusion prise sans le vote de l'associé est annulée, mais la société peut convoquer une nouvelle assemblée et statuer à nouveau, cette fois en respectant son droit de vote.
La situation est différente lorsque les statuts confient la décision d'exclusion à un organe restreint, comme un comité ou le président, car il ne s'agit plus alors d'une décision collective des associés. Cette option exige toutefois une rédaction particulièrement soignée, et ses contours font encore l'objet de débats.
En dehors de la SAS, le terrain est beaucoup moins favorable à l'exclusion. C'est souvent dans ces sociétés que les dirigeants découvrent, au moment du conflit, qu'ils ne disposent d'aucune solution simple.
Il n'existe pas, pour la SARL, la société civile ou la société anonyme, de texte équivalent à l'article L. 227-16 du Code de commerce. La validité d'une clause d'exclusion dans ces sociétés, lorsqu'elles sont à capital fixe, reste incertaine, et la doctrine invite à la plus grande prudence. Un dirigeant de SARL ou de SCI ne doit donc pas tenir pour acquis qu'une clause d'exclusion insérée dans ses statuts sera appliquée par le juge.
Dans ces sociétés, les outils les plus sûrs restent la clause d'agrément, qui permet de contrôler l'entrée de nouveaux associés, les promesses de cession conclues dans un pacte d'associés et, à défaut, la négociation d'un rachat. Lorsque la situation est bloquée, la dissolution pour mésentente demeure le dernier recours.
Les sociétés à capital variable font exception. L'article L. 231-6, alinéa 2, du Code de commerce permet de stipuler que l'assemblée générale pourra décider, à la majorité requise pour modifier les statuts, qu'un ou plusieurs associés cesseront de faire partie de la société. La Cour de cassation a jugé licite une clause prévoyant l'exclusion « pour justes motifs », même si elle ne précise pas quels sont ces motifs (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540). La prudence conseille néanmoins de les énumérer, afin de limiter les discussions au moment de la mise en œuvre.
Le pacte d'associés offre une souplesse que les statuts n'ont pas toujours. Les associés peuvent y prévoir des promesses croisées de cession, déclenchées par le départ d'un associé opérationnel, avec un prix différent selon que ce départ est ou non fautif. Une cour d'appel a récemment admis qu'une clause d'exclusion pouvait figurer dans un pacte d'actionnaires, venant compléter et préciser les statuts sans y déroger (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). Il ne s'agit toutefois que d'un arrêt d'appel, et la cohérence entre le pacte et les statuts reste indispensable.
Le tableau suivant résume les possibilités d'exclusion selon la forme de votre société.
Le prix des titres est le premier sujet de conflit, pour l'associé qui part comme pour ceux qui restent. Cette section explique comment il est déterminé et pourquoi il doit être anticipé.
En SAS, le prix est fixé selon les modalités prévues par les statuts. Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder, la loi renvoie à l'article 1843-4 du Code civil : un expert est désigné, par les parties ou à défaut par le président du tribunal, pour évaluer les titres. Prévoir dans les statuts une méthode de valorisation précise, avec une date d'évaluation et des modalités de paiement, permet de réduire considérablement les risques de contentieux.
Les pactes d'associés prévoient souvent un prix réduit lorsque l'associé quitte la société dans des circonstances fautives, selon la logique du « bad leaver ». Ce mécanisme est très répandu, mais il doit être encadré : une décote excessive peut être contestée, notamment lorsqu'elle aboutit à priver l'associé d'une part substantielle de la valeur de ses titres sans justification sérieuse.
Cette section s'adresse aux associés qui envisagent d'exclure un partenaire. Dans la pratique, les exclusions annulées le sont rarement pour des raisons complexes : elles tombent le plus souvent pour des erreurs de rédaction ou de procédure.
La première erreur consiste à attendre le conflit pour s'intéresser à la clause d'exclusion. Une clause introduite dans l'urgence, pour viser un associé précisément identifié, s'expose fortement au grief d'abus. Il faut aussi vérifier que la clause a été adoptée selon la majorité prévue par les statuts, faute de quoi toute l'exclusion repose sur une base fragile.
Invoquer un motif qui ne figure pas dans les statuts, ou un motif formulé si vaguement qu'il ne permet pas d'en vérifier la réalité, conduit à l'échec. Il en va de même lorsque l'associé visé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer, lorsqu'il a été privé de son droit de vote, ou lorsque la décision a été prise par un organe qui n'était pas compétent selon les statuts.
Depuis le 1er octobre 2025, la réforme des nullités en droit des sociétés a modifié les règles du jeu. La violation des statuts ne constitue plus en principe une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement, et les statuts de SAS peuvent prévoir la nullité des décisions prises en violation des règles qu'ils établissent. Il est donc utile, en rédigeant une clause d'exclusion, de préciser expressément la sanction attachée au non-respect de la procédure.
Un prix fixé sans méthode, ou une décote sans justification, ouvre la voie à une expertise et à une contestation. Enfin, des statuts et un pacte d'associés qui se contredisent sur les motifs, la procédure ou le prix créent une incertitude dont l'associé visé ne manquera pas de tirer parti.
Cette section s'adresse à l'associé visé par une procédure d'exclusion. Une exclusion n'est jamais définitive par principe : elle peut être contestée, et l'associé dispose de garanties que les majoritaires ne peuvent pas écarter.
Le premier réflexe consiste à se procurer la version en vigueur des statuts et, le cas échéant, du pacte d'associés. La clause d'exclusion existe-t-elle ? A-t-elle été adoptée régulièrement ? Le motif invoqué y figure-t-il réellement ? Il faut ensuite vérifier que vous avez été convoqué, informé des griefs, mis en mesure de présenter vos observations et, si la décision relève des associés, autorisé à voter.
Devant le juge, l'associé exclu peut contester la réalité et la gravité du motif invoqué, ce contrôle ne pouvant pas être écarté par les statuts. Il peut également démontrer que l'exclusion est abusive, parce qu'elle sert les intérêts des majoritaires au détriment de l'intérêt social. Il peut enfin contester le prix proposé pour ses titres et demander qu'un expert soit désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Les délais de contestation sont courts. Pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2025, l'action en nullité des décisions sociales se prescrit désormais par deux ans, contre trois ans auparavant. Le juge dispose en outre d'un pouvoir d'appréciation accru sur l'opportunité de prononcer la nullité. Dès qu'une procédure d'exclusion est engagée, il est donc essentiel de conserver tous les documents et de consulter rapidement un conseil.
L'efficacité d'un mécanisme d'exclusion se joue presque toujours bien avant le conflit. En amont, l'accompagnement porte sur la rédaction ou l'audit des statuts et du pacte d'associés : choix entre exclusion et éviction, définition des motifs, procédure contradictoire, méthode de valorisation des titres et articulation avec les clauses d'agrément et de préemption. Ce travail est particulièrement utile à la création de la société, lors de l'entrée d'un investisseur ou à l'arrivée d'un nouvel associé opérationnel.
Lorsque le conflit est né, il s'agit soit de sécuriser la procédure d'exclusion pour éviter son annulation, soit de défendre l'associé visé, en contestant la décision ou en négociant les conditions de sa sortie. En cas de contentieux, l'avocat intervient dans l'action en nullité, dans la procédure d'expertise du prix et dans les éventuelles demandes de dommages et intérêts.
Oui, mais seulement si la loi ou les statuts le prévoient. En SAS et dans les sociétés à capital variable, une clause statutaire peut organiser l'exclusion d'un associé. En l'absence de clause, ni les autres associés ni le juge ne peuvent l'obliger à céder ses titres.
Il faut appliquer la clause d'exclusion prévue par les statuts : invoquer un motif qu'elle mentionne, respecter la procédure prévue, permettre à l'associé de s'expliquer et, si la décision relève des associés, de voter. Ses actions sont ensuite rachetées au prix fixé selon les statuts ou, à défaut d'accord, par un expert.
Oui, lorsque l'exclusion est décidée par la collectivité des associés. Toute stipulation qui le prive de ce vote est réputée non écrite, et la décision prise sans lui encourt l'annulation, même si son vote n'aurait rien changé. Depuis 2024, la clause d'exclusion elle-même reste toutefois valable.
En SAS, oui. Depuis la loi du 19 juillet 2019, une clause d'exclusion peut être insérée ou modifiée sans l'unanimité des associés, et le Conseil constitutionnel a validé ce régime en 2022. Une clause introduite pour viser un associé précis reste cependant exposée au grief d'abus.
C'est très incertain lorsque la société est à capital fixe, car aucun texte ne prévoit cette possibilité. Dans une société à capital variable, en revanche, l'exclusion pour justes motifs est admise. Pour une SARL ou une SCI classique, le pacte d'associés et la clause d'agrément sont des outils plus sûrs.
La clause d'exclusion suppose une décision d'un organe de la société, prise pour un motif prévu par les statuts. La clause d'éviction opère automatiquement dès qu'un événement objectif survient, comme la perte de la qualité de salarié, sans qu'aucune décision soit nécessaire.
En SAS, le prix est déterminé selon les modalités prévues par les statuts. À défaut d'accord entre les parties, il est fixé par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Prévoir une méthode de valorisation précise dans les statuts limite fortement les contentieux.
L'associé exclu peut saisir le tribunal pour contester la régularité de la procédure, la réalité ou la gravité du motif, ou le caractère abusif de la décision. Il peut aussi contester le prix de ses titres en demandant une expertise. Pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2025, l'action en nullité se prescrit par deux ans.
Les mécanismes d'exclusion dans le droit des sociétés sont des outils d'exception. Le principe reste qu'un associé ne peut pas être contraint de quitter la société, et seules la loi ou des clauses soigneusement rédigées permettent d'y déroger. En SAS, la liberté statutaire est large et le Conseil constitutionnel l'a confirmée, mais elle s'accompagne de garanties que les majoritaires ne peuvent pas écarter : un motif prévu et réel, une procédure contradictoire, le droit de vote de l'associé visé et un prix équitable. Dans les autres sociétés, le terrain est plus incertain, et le pacte d'associés devient souvent l'outil le plus fiable.
Que vous souhaitiez sécuriser vos statuts avant qu'un conflit n'apparaisse ou que vous fassiez face à une procédure d'exclusion, une analyse au cas par cas permet de mesurer précisément vos droits et vos marges de manœuvre. Pour aller plus loin sur le fonctionnement de la SAS, vous pouvez consulter notre article sur la convention réglementée en SAS.