
Lorsqu'un fondateur cède une première tranche de ses titres et conserve le solde, la question de sa sortie définitive est souvent renvoyée à plus tard : on verra bien, dans quelques années, selon la marche de l'entreprise et l'humeur des uns et des autres. C'est pourtant au moment de la première cession que le prix, le calendrier et les conditions de cette sortie se négocient le plus sereinement, parce que les parties ont encore un intérêt commun à conclure et n'ont pas encore de désaccord à arbitrer. La promesse de vente du solde est l'outil qui permet de figer cet accord dès l'origine.
Cet engagement, simple à énoncer, soulève des questions précises que cet article traite successivement : la nature de la promesse et l'irrévocabilité de l'engagement du promettant, les intérêts respectifs du cédant et du repreneur, la structuration du prix et de la levée d'option, l'articulation avec les options croisées de type call et put, la validité d'un prix minimum garanti au regard de la clause léonine, le sort de la promesse lorsque le fondateur transfère ses titres à sa holding, les conséquences d'une option non levée, la combinaison avec les clauses de good leaver et de bad leaver, et enfin la fiscalité applicable au cédant comme au repreneur.
La promesse de vente du solde est l'engagement par lequel un associé, le plus souvent le fondateur, promet de vendre les titres qu'il conserve après une première cession partielle, à une date future ou à la demande du bénéficiaire. Elle se rattache à la promesse unilatérale de l'article 1124 du Code civil, contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Les deux sous-parties qui suivent précisent le contexte dans lequel cette promesse s'insère et la distinguent d'une vente ferme à terme.
Dans le schéma le plus courant, le fondateur cède à un repreneur ou à un fonds une première tranche de ses titres, généralement majoritaire, et conserve un solde minoritaire. Ce solde répond à plusieurs objectifs : rester associé pendant la période de transition, bénéficier d'une éventuelle plus-value future, ou préparer une sortie progressive. La promesse de vente du solde organise alors la cession future de ce reliquat. Elle constitue l'une des briques du rachat progressif d'une entreprise, dont nous avons présenté l'organisation d'ensemble dans un article dédié.
La promesse unilatérale se distingue de la vente ferme à terme par l'existence d'un droit d'option : tant que le bénéficiaire n'a pas levé l'option, il n'est pas tenu d'acheter, alors que le promettant, lui, est engagé. Cette asymétrie a une conséquence pratique majeure : le repreneur décide seul du moment où il lève l'option, dans la fenêtre prévue, ce qui lui donne la maîtrise du calendrier, au prix d'une incertitude pour le cédant tant que l'option n'est pas exercée. Les parties qui souhaitent une symétrie plus grande recourent aux promesses croisées, présentées plus loin.
Signer la promesse dès la première cession permet d'anticiper la transmission totale et d'éviter que la négociation de la sortie ne s'engage plus tard dans un rapport de force défavorable à l'une des parties. Les avantages et les risques diffèrent selon que l'on se place du côté du cédant ou du repreneur.
Le cédant sait qu'il pourra céder le solde de ses titres, à un prix connu ou déterminable, ce qui lui évite de rester associé minoritaire sans issue et lui permet de planifier sa retraite ou son prochain projet. La promesse peut prévoir un prix plancher qui le protège contre une éventuelle dépréciation des titres. Les risques tiennent à la rédaction : une promesse dont le prix est indéterminé ou dont les conditions d'exercice sont floues est exposée à la contestation, et un plancher élevé peut devenir difficile à honorer pour le repreneur si la société se dégrade fortement, ce qui déplace le risque du cédant vers un débiteur affaibli.
Le repreneur sécurise le contrôle de la totalité du capital à terme et évite qu'un fondateur resté minoritaire ne devienne, le moment venu, un facteur de blocage. La promesse s'insère dans un pacte d'associés qui organise la gouvernance de la transition, et le prix peut être fixé à l'avance ou indexé sur des critères objectifs. Les risques tiennent au financement, qu'il faut anticiper pour honorer l'échéance, et à l'existence d'un plancher qui pourrait le contraindre à payer davantage que la valeur réelle des titres en cas de dépréciation.
Le fondateur qui signe une promesse de vente du solde s'engage de manière irrévocable : il ne peut pas reprendre sa parole pour se soustraire à la vente, sauf à avoir expressément stipulé une faculté de rétractation. Le texte de l'article 1124 du Code civil le prévoit depuis la réforme du droit des contrats : la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis, et le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
La jurisprudence a pris son temps pour en tirer toutes les conséquences. Avant la réforme, la rétractation du promettant avant la levée de l'option ne donnait lieu qu'à des dommages et intérêts, faute de rencontre des volontés. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement en matière immobilière par un arrêt du 23 juin 2021 (n° 20-17.554), en jugeant que le promettant s'oblige définitivement à vendre dès la promesse. La chambre commerciale s'y est alignée pour les cessions de droits sociaux par un arrêt de section publié du 15 mars 2023 (n° 21-20.399), énonçant que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option, sauf stipulation contraire ; cette décision concernait une promesse conclue avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2016, alors que l'article 1124 s'applique directement aux promesses postérieures au 1er octobre 2016. La troisième chambre civile a encore confirmé cette solution par un arrêt publié du 21 novembre 2024 (n° 21-12.661), selon lequel, quelle que soit la date de la promesse, la rétractation du promettant avant l'expiration du délai d'option n'empêche pas la formation de la vente, sauf disposition contractuelle contraire.
Pour le cédant, la conséquence est claire : l'engagement doit être mesuré avant la signature, car il ne pourra pas être renié. Pour le repreneur, elle est rassurante, mais elle suppose de respecter scrupuleusement le formalisme de la levée d'option, la promesse devenant caduque à défaut d'exercice dans les délais.
La solidité de la promesse dépend de sa structuration : support retenu, contenu minimal, mode de détermination du prix et modalités de la levée d'option. Chacun de ces points est développé ci-dessous.
Le pacte d'associés est le support le plus courant, parce qu'il est souple et confidentiel. Les statuts peuvent également accueillir une telle promesse, mais ils sont moins flexibles et opposables aux tiers. Un acte séparé, annexé au protocole de cession, constitue la troisième option. Le choix du support doit tenir compte de la situation des parties au jour de la signature comme de leur évolution possible : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 11 février 2026 (n° 24-18.443), qu'une société qui adhère à un pacte en visant expressément les promesses qui y figurent peut être tenue par elles, ce qui plaide pour que les actes d'adhésion mentionnent explicitement les promesses concernées.
La promesse doit identifier précisément les titres concernés, par leur nombre exact ou par le pourcentage du capital qu'ils représentent, et préciser leur nature, actions ordinaires ou de préférence. Elle doit fixer le prix, fixe ou déterminable, avec le cas échéant un plancher et un plafond, les conditions et délais d'exercice de l'option, et les modalités de paiement, comptant, échelonné ou en crédit vendeur, dont le régime est présenté dans notre article consacré à cet outil de financement. Elle peut être assortie d'engagements complémentaires : non-concurrence du fondateur, interdiction de céder le solde à un tiers avant l'exercice de l'option, et garantie d'actif et de passif, généralement allégée puisque le cédant n'a plus le contrôle de la société depuis la première cession, ce que détaille notre article sur cette garantie.
En matière de vente, l'article 1591 du Code civil exige que le prix soit déterminé et désigné par les parties, ce que la jurisprudence admet lorsque le prix est déterminable sans nouvel accord des parties ni intervention du juge, par référence à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'une d'elles. Les formules usuelles reposent sur un multiple d'EBITDA moyen, un pourcentage du chiffre d'affaires ou une valeur constatée par un expert. L'article 1592 permet par ailleurs de laisser le prix à l'estimation d'un tiers ; encore faut-il prévoir sa désignation et son remplacement, le texte précisant que si le tiers ne veut ou ne peut procéder à l'estimation, il n'y a pas de vente. L'article 1843-4 du Code civil, quant à lui, ne s'impose que dans les cas où la loi ou les statuts y renvoient : il est donc prudent d'organiser contractuellement la mission de l'expert plutôt que de s'en remettre à ce texte.
Quelle que soit la formule retenue, les agrégats de référence doivent être définis avec précision : normes comptables applicables, retraitements convenus, exercice de référence, traitement des opérations exceptionnelles. Un plancher protège le cédant et un plafond protège le repreneur ; leur combinaison encadre la variation du prix, comme l'illustre l'exemple chiffré présenté plus bas.
La promesse doit définir la période pendant laquelle l'option peut être levée : date butoir précise, durée chiffrée à compter d'un point de départ déterminé, ou renvoi à la clôture d'un exercice. Elle peut subordonner l'exercice à des événements déclencheurs, tels que le départ du fondateur, l'atteinte d'un seuil de performance ou un changement de contrôle. Le délai de prévenance et la forme de la notification, lettre recommandée ou acte de commissaire de justice, doivent également être précisés. Le respect du terme est impératif : une levée hors délai rend la promesse caduque. En pratique, les fenêtres d'exercice s'étendent de quelques mois à plusieurs années, le risque de contestation s'accroissant à mesure que la période s'allonge et que la valeur de la société évolue.
La terminologie est source d'erreurs fréquentes, qu'il faut lever d'emblée. Le call est l'option d'achat dont bénéficie le repreneur : elle résulte d'une promesse de vente consentie par le cédant. Le put est l'option de vente dont bénéficie le cédant : elle résulte d'une promesse d'achat consentie par le repreneur. La promesse de vente du solde, telle que présentée dans cet article, correspond donc à un call.
Seule, cette promesse produit un mécanisme asymétrique : le repreneur décide seul du moment de l'acquisition, et le cédant n'a pas de moyen de forcer sa propre sortie si le repreneur n'exerce pas son option. Les promesses croisées, qui associent le call du repreneur et le put du cédant, rétablissent une symétrie : chaque partie peut, dans sa fenêtre d'exercice et sous les conditions prévues, forcer l'acquisition ou la cession. Les points de vigilance portent sur la cohérence des fenêtres d'exercice, qui ne doivent pas se chevaucher de façon contradictoire, sur l'harmonisation des prix, et sur la conception des conditions d'exercice, dont il faut éviter qu'elles ne dépendent de la seule volonté du débiteur de l'obligation. L'organisation d'ensemble des tranches successives d'un rachat progressif est présentée dans notre article dédié.
Un prix minimum garanti au cédant soulève naturellement la question de la clause léonine : ne protège-t-il pas le cédant de toute perte, en contradiction avec l'article 1844-1 du Code civil, qui prohibe les stipulations écartant un associé de toute contribution aux pertes ou lui attribuant la totalité du profit ? La jurisprudence répond de longue date que non, à condition que la convention reste étrangère au pacte social.
La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 24 mai 1994 (n° 92-14.380), que des promesses croisées de rachat et de vente organisant, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession d'actions sont sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. Elle a admis, par un arrêt du 16 novembre 2004 (n° 00-22.713), que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum pour la cession d'actions ne contrevient pas à l'article 1844-1, dès lors que la convention n'a pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés. Elle l'a réaffirmé par un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-21.875), énonçant que seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu'il prévoit.
Deux précautions de rédaction en découlent. La promesse doit rester un accord sur la transmission de titres à un prix librement convenu, sans incidence sur les droits et obligations résultant du pacte social. Et elle ne doit pas être consentie par la société elle-même pour racheter ses propres actions hors des cas autorisés par la loi, la chambre commerciale ayant jugé, par un arrêt du 3 mars 2021 (n° 18-25.528), qu'une telle promesse est inefficace : le promettant et le bénéficiaire doivent être des associés, une holding ou des tiers, non la société émettrice.
Le fondateur qui souhaite loger le solde de ses titres dans sa holding patrimoniale avant que l'option ne soit levée se heurte à une difficulté pratique : la promesse le suit-elle dans la holding ? La Cour de cassation a répondu dans un arrêt publié du 11 février 2026 (n° 24-18.443), qui sécurise les bénéficiaires de promesses contre cette stratégie de contournement.
Dans cette affaire, un actionnaire majoritaire avait acquis en 2017 la majorité du capital d'une société dont le président et actionnaire avait conclu avec lui un pacte prévoyant des promesses croisées de vente et d'achat sur les titres de ce dirigeant, notamment en cas de cessation de ses fonctions. Le dirigeant avait transféré ses titres à sa holding patrimoniale quelques jours avant d'être révoqué par le comité de surveillance. Le majoritaire avait alors levé l'option et la holding, qui avait adhéré au pacte, avait refusé d'exécuter. La cour d'appel de Paris l'avait condamnée à remettre l'ordre de mouvement portant transfert des actions, en retenant que la holding, par son adhésion, était tenue par la promesse et ne pouvait invoquer la stipulation interdisant au promettant de transférer ses droits et obligations, le transfert ne procédant que d'une opération de gestion patrimoniale transparente dont le dirigeant restait in fine bénéficiaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a également écarté le grief tiré du caractère potestatif de la condition, l'article 1304-2 du Code civil ne sanctionnant que la condition dépendant de la seule volonté du débiteur de l'obligation, et non celle qui dépend du bénéficiaire de la promesse.
Les enseignements pratiques sont doubles. Le bénéficiaire a intérêt à exiger, en cas de transfert des titres à une holding, un acte d'adhésion au pacte visant expressément la promesse, faute de quoi la question de l'opposabilité à la holding pourrait être discutée. Et la promesse doit organiser elle-même le régime du transfert : interdiction pure et simple, ou autorisation conditionnée à l'adhésion de la holding, à son contrôle par le fondateur et à l'engagement de reprendre l'ensemble des obligations du promettant, en articulation avec les clauses d'agrément et de préemption.
À l'expiration du délai d'exercice, la promesse devient caduque : le promettant retrouve sa liberté de disposer des titres, qu'il peut céder à un tiers sous réserve des clauses de préemption ou d'agrément, et le bénéficiaire ne peut plus exiger la vente. Un renouvellement de la promesse suppose une stipulation expresse. Les parties peuvent avoir prévu une indemnité d'immobilisation, versée par le bénéficiaire en contrepartie de l'exclusivité consentie ; cette clause, empruntée à la pratique des promesses immobilières, n'a rien d'automatique pour les titres de sociétés et son régime doit être stipulé avec précision, en particulier son sort en cas de non-levée de l'option. Il est enfin recommandé d'organiser dans l'acte les conséquences de la caducité, notamment la liberté de cession du promettant et les éventuelles obligations d'information qui subsisteraient à sa charge.
Lorsque le fondateur reste associé minoritaire après la première cession, la promesse de vente du solde se combine fréquemment avec des clauses de good leaver et de bad leaver. La promesse organise la sortie du solde, tandis que les clauses de leaver modulent le prix selon les circonstances du départ du fondateur : valeur de marché sans décote pour un départ légitime, tel qu'une retraite, une invalidité ou un accord commun ; décote pour un départ fautif, tel qu'une violation de la non-concurrence ou une démission anticipée non encadrée. L'ampleur de la décote doit rester proportionnée et précisément définie dans le pacte, et les événements déclencheurs de chaque qualification doivent être suffisamment clairs pour éviter toute contestation. Ces mécanismes sont détaillés dans nos articles sur le rachat progressif et sur la sécurisation de la période de transition avec le fondateur.
La fiscalité de la promesse dépend du moment de la cession effective et du régime d'imposition des plus-values. Le cédant, le repreneur et la formalité d'enregistrement appellent des développements distincts.
La plus-value est imposée l'année de la cession effective des titres, c'est-à-dire de la levée de l'option et du transfert de propriété, et non l'année de la signature de la promesse. Elle relève par défaut, en 2026, du prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, composé de 12,8 % d'impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux, ou du barème progressif sur option globale.
Lorsque le prix du solde est payé de façon échelonnée, l'étalement du paiement de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1681 F du Code général des impôts peut être envisagé, dans les conditions présentées dans notre article sur le crédit vendeur : il ne concerne que l'impôt sur le revenu, non les prélèvements sociaux, et suppose notamment, pour une cession de titres, que la société soit une petite entreprise au sens européen, que la cession porte sur la majorité du capital et que le cédant ne contrôle plus la société à l'issue de l'opération. Dans un schéma en deux tranches, ces conditions s'apprécient avec soin : la seconde tranche, qui ne porte plus que sur une minorité du capital, ne remplit pas isolément la condition de cession de la majorité du capital, de sorte que l'étalement est plutôt à rechercher, le cas échéant, sur le prix de la première tranche.
Le cédant qui part à la retraite doit par ailleurs coordonner la promesse avec l'abattement fixe de 500 000 euros de l'article 150-0 D ter du Code général des impôts, prorogé jusqu'au 31 décembre 2031. Ce dispositif exige notamment que le cédant cesse toute fonction dans la société et fasse valoir ses droits à la retraite dans une période de quatre ans allant de deux ans avant à deux ans après la cession ; la conservation d'un solde minoritaire, puis sa cession différée, doivent donc être analysées au regard de l'ensemble de ces conditions, ce que nous détaillons dans notre article consacré à la transition avec le fondateur.
Le prix payé pour l'acquisition des titres n'est pas déductible, puisqu'il s'agit de l'acquisition d'un actif immobilisé. Les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition peuvent en revanche être déductibles, sous réserve des règles de plafonnement de droit commun. Lorsque l'acquisition est réalisée par une holding, le régime mère-fille et, en cas d'intégration fiscale, l'amendement Charasse s'appliquent dans les conditions décrites dans notre article sur le rachat d'une société par l'intermédiaire de sa holding.
La cession de titres donne lieu à des droits d'enregistrement prévus à l'article 726 du Code général des impôts : 0,1 % pour les cessions d'actions de SAS ou de SA, 3 % pour les cessions de parts sociales de SARL après application d'un abattement de 23 000 euros proratisé au nombre de parts cédées, et 5 % pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière. Ces droits sont en principe à la charge de l'acquéreur, sauf convention contraire, et l'acte constatant la cession doit être enregistré dans le mois de sa signature. Le choix de la forme sociale, souvent négligé, pèse donc directement sur le coût de la seconde tranche.
Cette dernière partie répond aux questions que les fondateurs et les repreneurs nous posent le plus souvent lorsqu'ils envisagent de signer une promesse de vente du solde.
Non, en principe. Le promettant s'oblige définitivement à vendre dès la signature de la promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option, sauf stipulation contraire. Selon l'article 1124 du Code civil, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis : si l'option est levée dans les conditions convenues, la vente est formée.
Le délai est librement fixé par les parties, mais il doit être précis : date butoir, durée chiffrée à compter d'un point de départ déterminé, ou référence à la clôture d'un exercice. Dans une transmission progressive, la fenêtre d'exercice s'étend le plus souvent sur plusieurs années, avec un risque de contestation accru lorsqu'elle devient très longue. Une levée d'option hors délai rend la promesse caduque.
Oui, à condition que le prix soit déterminable sans nouvel accord des parties, par référence à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'une d'elles, tels qu'un multiple d'EBITDA défini comptablement. Le prix peut aussi être laissé à l'estimation d'un tiers, en application de l'article 1592 du Code civil, à condition de prévoir la désignation de l'expert et son remplacement s'il ne peut ou ne veut accomplir sa mission.
Ce transfert ne permet pas nécessairement d'échapper à la promesse. Dans un arrêt publié du 11 février 2026 (n° 24-18.443), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait condamné à exécuter la promesse de vente une holding patrimoniale, à laquelle un dirigeant avait transféré ses titres avant sa révocation et qui avait adhéré au pacte en visant expressément la promesse. Il est donc préférable d'encadrer expressément dans la promesse tout transfert de titres à une holding.
Oui. Le plancher protège le cédant et le plafond protège le repreneur, à condition que le prix reste déterminable de manière objective. Un prix minimum n'est pas en soi une clause léonine : la Cour de cassation juge que seule est prohibée par l'article 1844-1 du Code civil la clause qui porte atteinte au pacte social, ce qui n'est pas le cas d'une convention organisant la transmission de titres moyennant un prix librement convenu.
La promesse devient caduque : le promettant retrouve sa liberté de disposer des titres, sous réserve des clauses de préemption ou d'agrément, et le bénéficiaire ne peut plus exiger la vente. Les parties peuvent avoir prévu une indemnité d'immobilisation, dont le sort en cas de non-levée de l'option doit être stipulé expressément.
Oui, cette combinaison est courante lorsque le fondateur reste associé minoritaire après la première cession. La promesse organise la sortie, et les clauses de leaver modulent le prix selon les circonstances du départ : valeur de marché sans décote en cas de good leaver, décote en cas de bad leaver, dont l'ampleur doit rester proportionnée et précisément définie dans le pacte.
La promesse de vente du solde transforme une transmission incertaine en un calendrier négocié, à la condition que son prix soit déterminable, ses délais précis et sa validité vérifiée. L'engagement du promettant étant irrévocable dès la signature, tout se joue dans la rédaction initiale : ce qui n'est pas prévu à l'origine ne pourra pas être renégocié à armes égales le jour où l'option sera exercée.
La meilleure pratique consiste à négocier la promesse dès la première cession, en même temps que le pacte d'associés, le financement du solde et la gouvernance de la transition. Cette anticipation s'articule avec les autres aspects d'une transmission présentés sur ce site : l'organisation d'un rachat progressif, la sécurisation de la période de transition avec le fondateur, le financement par crédit vendeur, la garantie d'actif et de passif, les risques d'une gouvernance à parts égales entre associés et la structuration d'un rachat par l'intermédiaire d'une holding.