
La signature de l'acte de cession n'est presque jamais la fin de l'histoire. Dans la grande majorité des transmissions, le fondateur reste présent quelques mois, parfois davantage, pour assurer la passation avec le repreneur : présentation aux clients clés, transfert du savoir-faire, formation des équipes. Cette période de transition, souvent traitée comme un simple accessoire de l'acte de cession, concentre pourtant l'essentiel des risques concrets d'une transmission — perte de clients, départ de collaborateurs, conflits d'autorité entre l'ancien et le nouveau dirigeant.
Le pacte d'associés est l'outil juridique privilégié pour encadrer cette phase délicate, précisément parce qu'il est confidentiel et suffisamment souple pour s'adapter finement aux besoins de chaque transmission, à la différence des statuts, publics et plus rigides. Cet article présente le rôle de ce pacte pendant la période de transition, la durée à prévoir selon la taille de l'entreprise, les cinq clauses essentielles à intégrer — accompagnement, non-concurrence, gouvernance, sortie anticipée, déblocage —, la fiscalité de l'accompagnement du fondateur, et un exemple concret de structuration sur neuf mois.
La période de transition désigne la phase qui suit la cession des titres, pendant laquelle le fondateur reste présent dans l'entreprise pour assurer la passation au repreneur. Elle répond à trois enjeux majeurs : transmettre le savoir-faire — relations clients clés, fournisseurs, processus internes, culture d'entreprise — sans lequel le repreneur navigue à l'aveugle pendant ses premiers mois ; éviter les ruptures brutales, qu'il s'agisse du départ de collaborateurs déstabilisés ou d'une perte de clients liée au changement de dirigeant ; et préparer la sortie effective du fondateur, en lui permettant de se désengager progressivement plutôt que de créer un vide de gouvernance du jour au lendemain.
Le pacte d'associés joue un rôle central dans cette phase : il organise la gouvernance transitoire en précisant qui décide de quoi, fixe les engagements précis du fondateur — non-concurrence, accompagnement, loyauté —, et anticipe les mécanismes de sortie applicables en cas de conflit ou de départ anticipé. À la différence des statuts, document public et relativement rigide, le pacte reste confidentiel entre ses signataires et peut être adapté avec une grande précision aux besoins propres à chaque transmission, ce qui en fait l'instrument naturel pour organiser une période par nature temporaire et sur mesure.
Il n'existe aucune durée légale imposée pour la période de transition : celle-ci se négocie au cas par cas, en fonction de la taille de l'entreprise et du degré de dépendance de son activité à la personne même du fondateur. En pratique, quelques mois suffisent généralement pour une très petite entreprise de moins de dix salariés, tandis qu'une période de six à douze mois est plus fréquemment recommandée pour une PME employant entre dix et cinquante salariés, cette durée pouvant s'étendre jusqu'à vingt-quatre mois pour des structures plus importantes où la complexité de la passation le justifie.
Deux principes directeurs doivent guider la fixation de cette durée. Elle doit d'abord être suffisante pour couvrir un cycle complet d'activité de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un cycle commercial saisonnier ou de la clôture d'un exercice comptable, afin que le repreneur ait pu observer et piloter au moins une fois l'ensemble des échéances récurrentes de la société. Elle doit ensuite être dégressive plutôt que fixe : une présence forte du fondateur pendant les premiers mois, suivie d'un allègement progressif de son implication, par exemple cinq jours par semaine puis trois puis un seul. Une durée trop courte expose à une transmission incomplète du savoir-faire ; une durée trop longue, à l'inverse, peut créer une dépendance prolongée de l'entreprise à son ancien dirigeant et freiner l'autorité effective du repreneur auprès des équipes et des clients.
Au-delà de la durée, cinq familles de clauses doivent structurer le pacte pour que la période de transition se déroule dans un cadre juridique clair plutôt que sur la seule bonne volonté des parties.
Cette clause organise concrètement la présence du fondateur après la cession. Elle doit définir précisément l'objet et le périmètre de ses missions — présentation aux clients et fournisseurs stratégiques, transfert de savoir-faire et documentation des processus clés, formation du repreneur et des équipes dirigeantes —, ainsi que le calendrier applicable : date de début, généralement calée sur le closing, date de fin, et rythme dégressif du temps de présence hebdomadaire. La rémunération doit être structurée avec la même précision, en fixant un montant adapté à la taille de l'entreprise — le plus souvent entre 3 000 et 10 000 euros mensuels pour une PME —, ses modalités de versement, et surtout le statut juridique retenu pour cette rémunération. Des indicateurs de réussite, tels que le nombre de comptes clients effectivement transférés ou de processus documentés, permettent enfin d'objectiver la bonne exécution de cet accompagnement.
Trois statuts sont envisageables pour le fondateur pendant cette période, avec des implications sensiblement différentes. La prestation de conseil indépendante, la plus fréquente en pratique, consiste pour le fondateur à facturer des honoraires via sa propre structure, ces honoraires étant déductibles pour la société cédée. Un contrat de travail à durée déterminée peut être envisagé si le fondateur exerce un rôle opérationnel clairement défini et subordonné. La conservation d'un mandat social, enfin, permet au fondateur de rester dirigeant avec une rémunération de mandataire, mais ce choix doit être mûrement pesé au regard de ses conséquences fiscales, en particulier sur l'abattement pour départ à la retraite présenté plus loin.
Cette clause vise à empêcher le fondateur de recréer ou de rejoindre une entreprise concurrente pendant une durée déterminée après la cession. Sa validité obéit à des conditions désormais unifiées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 17 septembre 2025 (n° 24-14.883) : une clause de non-concurrence prévue à l'occasion d'une cession de droits sociaux est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger — la limitation dans le temps devant correspondre à une durée précise, la limitation dans l'espace à la zone géographique correspondant au marché effectif de la société, et la limitation quant à l'objet aux seules activités réellement concurrentes, à l'exclusion de toute interdiction générale d'exercer une profession. Les durées observées en pratique en matière de cession de droits sociaux se situent le plus souvent entre deux et trois ans, une durée supérieure à cinq ans exposant à un risque sensiblement accru de disproportion et donc de nullité.
Ce même arrêt du 17 septembre 2025, confirmé par un second arrêt de la même chambre du 5 novembre 2025 (n° 23-16.431), a précisé un point déterminant pour l'articulation entre non-concurrence et accompagnement post-cession : la validité de la clause est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière lorsque l'associé avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société qu'il s'engage à ne pas concurrencer. Autrement dit, un fondateur qui accepterait de poursuivre son accompagnement sous la forme d'un contrat de travail pendant la période de transition, et qui souscrirait sa non-concurrence à ce moment-là, pourrait exiger une contrepartie financière distincte du prix de cession — la Cour de cassation ayant précisé que le seul fait que le pacte stipule que le prix de cession inclut déjà cette contrepartie est insuffisant en tant que tel, une compensation réelle et identifiable devant être caractérisée. Ce point plaide, une fois de plus, pour la prestation de conseil indépendante plutôt que pour le contrat de travail lorsque le fondateur souhaite éviter cette contrainte supplémentaire. En cas de violation de la clause, le repreneur dispose de plusieurs sanctions : dommages et intérêts, injonction de cesser l'activité concurrente, voire résolution de la cession si celle-ci a été expressément prévue pour ce cas.
Cette clause définit précisément qui décide de quoi pendant la période de cohabitation, afin d'éviter les conflits d'autorité entre le fondateur et le repreneur. Elle répartit les pouvoirs entre les décisions courantes — budget, ressources humaines, politique commerciale —, relevant en principe du seul repreneur désormais aux commandes, et les décisions stratégiques — investissement majeur, cession d'actifs significatifs —, soumises à une validation conjointe ou à un organe collégial temporaire. Le droit de vote peut être adapté selon la nature de la décision, une majorité simple suffisant pour les décisions courantes et une majorité renforcée étant exigée pour les décisions structurantes. La mise en place d'un comité de transition réunissant le fondateur, le repreneur et éventuellement un tiers neutre, complétée par une obligation de transmission régulière d'une information financière, achève de sécuriser cette gouvernance partagée.
Cette clause anticipe le scénario dans lequel le fondateur souhaiterait partir avant le terme prévu de la transition, ou celui dans lequel le repreneur souhaiterait au contraire accélérer ce départ. Elle organise généralement une promesse de rachat des titres restants à des dates ou conditions prédéfinies, ainsi qu'une clause de non-retour interdisant au fondateur de revenir ultérieurement au capital ou dans la gouvernance de l'entreprise. Cette clause s'articule naturellement avec les mécanismes de good leaver et de bad leaver : un départ pour retraite, invalidité ou accord commun entre les parties relevant du good leaver, avec rachat des titres à la valeur de marché, tandis qu'un départ fautif ou non encadré relève du bad leaver, avec un rachat à un prix sensiblement décoté par rapport à cette même valeur de marché.
Même un pacte rédigé avec la plus grande rigueur n'élimine jamais tout risque de conflit entre le fondateur et le repreneur pendant une cohabitation par nature transitoire et parfois tendue. Une médiation obligatoire, préalable à toute action judiciaire, constitue un premier niveau de résolution, avec désignation d'un médiateur neutre et un délai encadré. Une clause de deadlock organise ensuite le déblocage des désaccords persistants sur des décisions stratégiques, par exemple par l'attribution d'une voix prépondérante au repreneur après un nombre défini de tentatives infructueuses, ou par un mécanisme de buy or sell. L'arbitrage peut enfin être prévu pour trancher des désaccords plus techniques, tels que l'interprétation contestée d'une clause du pacte ou la valorisation des titres restant à céder. Cette dynamique de cohabitation entre deux parties aux intérêts potentiellement divergents présente d'ailleurs des similitudes frappantes avec les risques d'une répartition du capital à parts égales entre deux associés, que nous avons détaillés dans notre article sur les dangers du 50/50 : la période de transition place souvent, de fait, le fondateur et le repreneur dans une configuration de gouvernance très proche de la parité, avec les mêmes risques de blocage si aucun mécanisme de déblocage n'a été anticipé.
Le traitement fiscal et social de l'accompagnement dépend directement du statut retenu, et ce choix peut avoir des conséquences bien au-delà de la seule rémunération versée pendant la transition.
La prestation de conseil donne lieu à des honoraires facturés par le fondateur, via une structure ou en nom propre, déductibles du résultat de la société cédée. Le contrat de travail soumet la rémunération versée aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Le maintien d'un mandat social, enfin, place le fondateur sous le régime social et fiscal du mandataire assimilé salarié, déjà détaillé dans notre article sur le statut fiscal et social du président et du directeur général de SAS.
Ce point mérite une attention toute particulière lorsque le fondateur cède ses titres à l'occasion de son départ à la retraite, en vue de bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 euros prévu à l'article 150-0 D ter du Code général des impôts. Ce dispositif, prorogé jusqu'au 31 décembre 2031 par la loi de finances pour 2025, réduit la plus-value de cession imposable à l'impôt sur le revenu — mais non les prélèvements sociaux, qui restent dus sur le montant intégral de la plus-value —, sous réserve que la société réponde à la définition européenne de la PME et que le cédant ait exercé une fonction de direction effective, rémunérée normalement, pendant les cinq années précédant la cession.
La condition la plus directement en tension avec l'accompagnement post-cession est celle imposant au cédant de cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société dont les titres sont cédés, et de faire valoir ses droits à la retraite, ces deux événements devant s'inscrire dans une période de quatre ans allant de deux ans avant à deux ans après la cession — le Conseil d'État ayant assoupli l'interprétation initialement retenue par l'administration en jugeant que ces deux événements n'ont pas nécessairement à intervenir dans la même fenêtre de deux ans avant ou après la cession, ni à se succéder dans un délai de deux ans l'un par rapport à l'autre. Un fondateur qui conserverait un mandat social ou un contrat de travail pendant sa période d'accompagnement s'expose ainsi à un risque réel de remise en cause de cet abattement, l'administration comme le Conseil d'État exerçant un contrôle strict et concret de l'effectivité de la cessation de fonction. C'est précisément la raison pour laquelle la prestation de conseil indépendante, dépourvue de tout mandat social et de tout lien de subordination caractéristique du salariat, est généralement recommandée lorsque le fondateur souhaite préserver le bénéfice de cet abattement tout en accompagnant son repreneur — sans toutefois que cette solution ne dispense d'une analyse au cas par cas, la frontière entre prestation de conseil et fonction de direction de fait pouvant, dans certaines configurations, être discutée par l'administration.
Les deux approches sont possibles, mais leurs effets juridiques diffèrent sensiblement. Insérer la clause d'accompagnement directement dans le pacte d'associés présente l'avantage de centraliser l'ensemble des engagements dans un document unique, opposable entre ses signataires, mais se heurte à l'inconvénient d'un document par nature confidentiel et inopposable aux tiers, ainsi qu'à une moindre flexibilité pour ajuster les modalités pratiques de l'accompagnement en cours d'exécution. Une convention séparée, qu'il s'agisse d'un contrat de conseil, d'un contrat de travail ou d'un mandat, offre à l'inverse davantage de souplesse pour adapter les missions, la durée et la rémunération, et une meilleure lisibilité fiscale et sociale grâce à la distinction claire qu'elle opère entre la cession elle-même et l'accompagnement qui la suit — au prix, toutefois, d'un document supplémentaire à coordonner avec le pacte pour éviter toute contradiction entre les deux textes. La pratique la plus robuste consiste à inscrire dans le pacte les seuls principes généraux — durée, engagements clés, sanctions applicables — et à détailler les modalités pratiques de l'accompagnement dans une convention annexée au protocole de cession.
En cas de manquement du fondateur à ses engagements — accompagnement insuffisant, violation de la clause de non-concurrence, départ anticipé non encadré —, le repreneur dispose de plusieurs recours, à mobiliser par ordre de gravité croissante. Une mise en demeure, rappelant les engagements souscrits et fixant un délai d'exécution, constitue la première étape. Une action en exécution forcée devant le tribunal peut ensuite être engagée pour imposer le respect effectif des obligations, par exemple la présence réelle du fondateur ou la transmission des fichiers clients promise. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés en réparation du préjudice concrètement subi, tandis que l'activation des clauses good leaver et bad leaver permet d'organiser le rachat des titres du fondateur avec la décote appropriée en cas de départ fautif. La résolution de la cession elle-même reste enfin envisageable pour les manquements les plus graves, lorsque le protocole l'a expressément prévue. L'existence même de sanctions clairement définies dans le pacte constitue, en elle-même, un facteur dissuasif incitant le fondateur à respecter effectivement ses engagements plutôt que d'attendre leur mise en œuvre concrète.
Une clause efficace précise l'objet et le périmètre exact des missions du fondateur, un calendrier dégressif de sa présence, le montant et les modalités de sa rémunération, ainsi que des indicateurs de réussite objectifs tels que le nombre de comptes clients effectivement transférés. Le choix du statut juridique de cette rémunération — prestation de conseil, contrat de travail ou mandat social — doit être arrêté en cohérence avec les autres engagements du fondateur, notamment fiscaux.
Les durées observées en matière de cession de droits sociaux se situent le plus souvent entre deux et trois ans, une durée supérieure à cinq ans exposant à un risque sensiblement accru de nullité pour disproportion. La clause doit en tout état de cause rester limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2025.
Le good leaver correspond à un départ pour un motif légitime — retraite, invalidité, accord commun — donnant lieu à un rachat des titres à la valeur de marché, tandis que le bad leaver correspond à un départ fautif ou non encadré, avec un rachat sensiblement décoté par rapport à cette même valeur de marché. Ces définitions doivent être suffisamment précises pour éviter toute contestation sur la qualification retenue au moment du départ.
Oui, ces clauses sont fortement recommandées compte tenu des tensions fréquentes pendant la cohabitation. Une médiation obligatoire préalable, complétée par un mécanisme de deadlock — voix prépondérante du repreneur après plusieurs tentatives infructueuses, ou clause de buy or sell — permet de sortir d'un blocage sans devoir immédiatement recourir au juge.
Oui, à condition de distinguer clairement la cession de titres de l'accompagnement post-cession et de retenir une rémunération raisonnable au regard des missions confiées. Une vigilance particulière s'impose lorsque le fondateur souhaite bénéficier de l'abattement de 500 000 euros lié à son départ à la retraite, ce dispositif exigeant la cessation de toute fonction de direction ou salariée dans la société cédée.
Le repreneur peut d'abord adresser une mise en demeure, puis engager une action en exécution forcée ou réclamer des dommages et intérêts. L'activation des clauses good leaver et bad leaver permet en outre d'organiser le rachat des titres du fondateur à un prix décoté en cas de manquement fautif, la résolution de la cession restant réservée aux manquements les plus graves.
Les deux options sont possibles : le pacte centralise les engagements et reste opposable entre ses signataires, tandis qu'une convention séparée offre davantage de souplesse et une meilleure lisibilité fiscale. La pratique la plus robuste consiste à inscrire les principes généraux dans le pacte et à détailler les modalités pratiques dans une convention annexée.
La période de transition avec le fondateur est souvent le point aveugle des transmissions d'entreprise, traitée comme un simple accessoire de l'acte de cession alors qu'elle concentre les risques les plus concrets pour la pérennité de l'activité rachetée. Un pacte d'associés précis sur l'accompagnement, la non-concurrence, la gouvernance transitoire et les modalités de sortie protège autant le repreneur que le fondateur lui-même, en donnant un cadre clair à une période par nature délicate et transitoire.
La meilleure pratique consiste à négocier ces clauses en parallèle du protocole de cession, dès la lettre d'intention, plutôt que de les traiter comme un point accessoire à régler au dernier moment. Cette anticipation s'articule naturellement avec les autres aspects d'une transmission déjà présentés sur ce site : les risques d'une gouvernance à parts égales entre associés, le statut fiscal et social du président et du directeur général de SAS, l'organisation d'un rachat progressif de l'entreprise, dont la période de transition constitue souvent un cas particulier, et le financement de l'acquisition par crédit vendeur.